i8i Contribution pour un Mur
cienne portion du haut n'excédât pas plus dc deuxpouces en porte-à-faux fur le parement de la nou-velle portion dubas, en un mur qui n’auroit pasmoins de quinze pouces d’épailléur ; il n'y auroittjue la portion du bas du mur mitoyen qui se de-Vroit démolir, & la portion du haut ne seroitpascondamnable & pourroit subsister.
é. U faut distinguer l’ulagc 8c la situation dumur mitoyen, qui lurplomb , pour connoîrre s'ildoit être démoli pour le reconstruire à plomb , ousi on le doit tolérer tant qu'il pourra subsister ; parexemple , si un mur de clôture, qui ne porte pointd’Edifice , & que l'on ne veut point exhauster nibâtir dessus, & d’une construction à se pouvoir sou-tenir & subsister en l'état qu'il est ; quand il sur-plomberoit du tiers de son épaisseur sur sa hauteur,il n’est pas condamnable, (c)
7 . De même , si un mur élevé par I'un des Voi-sins seul sur un mur mitoyen , au-dessus de l’héber-ge commune , ne servoit de rien à l'autre Voisin ,quoiqu'il penchât & fût en surplomb ; s'il pouvoirsubsister sans péril, il ne íeroit pas condamnable ;mais s’il étoit en danger de tomber fur l’Edifice oufur l’héritage du Voisin, il seroit condamnable , &l’on pourroit contraindre celui à qui il appartien-droit à le faire démolir & le reconstruire à plomb,s’il étoit nécessaire ; ou bien si l’autre Voisin vou-loir y adosser un Edifice ou tuyaux de cheminéecontre, 8c qu'il fût penchant d'un côté ou de l’au-
(c) Dans les murs de clôture on n’a point d'égard à la régieci-dessus , quelques deverlemens qu'ait un mur de clôture ,
Í >ourvû qu’il ne menace point d’une ruine prochaine , on léaisse subsister; mais si celui à qui on auroit demandé la re-construction de ce mur, savoir refusé : s'il venoit à tomber,il seroit tenu du dommage que sa chute auroit cause ; com-me arbre , treillage Sc autres choses, qu’il auroit écrasé e«tombant.