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communs , ils doivent être placés & scellés fur lemilieu de l’épailtcur ; & si c'elì aux dépens d’un seulil les doit faire mettre plus près du parement dumur de son côté. (h)
17. Il 7 a des murs de clôture mitoyens dont lahauteur est sixée par titre de servitude , & mêmequelquefois les titres portent qu'on ne pourra yadosser ni élever des Edifices plus hauts que des difítances marquées ; mais comme ce font des Servitu-des invisibles, qui s’éteigncnt& s'amortisient par lesDécréts faute d’opposition , il est nécessaire queceux qui veulent conserver la*Servitude, ayent lesoin d’y veiller, (i)
en mur est toujours plus sûre , & il est plus difficile d'y fairejour pour palier au- travers.
(h) II en est de ces grilles posées d’un côté ou d’autre, comatfte des chaperons des murs de clôture ; quoiqu’un chaperonn’aye qu’une feule pente, ce n’est point un titre suffisant pouriécider que ces murs appartiennent entierement à celui dueòté duquel est la pente ; de même à l'égard des grilles ; il estplus certain de prendre une Reconnoissance du Voisin.
(i) Comme il pourroic arriver des difficultés entre les par-ticuliers à l'occanon des clôtures faute de connoître exacte-ment les bornes des limittes de la ville de Paris, ainsi qu’ilsont été fixés en vertu de la Déclaration du Roy du iF. Juillet1714. r- Janvier 171^. x?. Mars& x8. Septembre 1718. ona jugé à propos pour prévenir ces contestations de donner icil*état des bornes de ladite Ville & dc ses Fauxbourgs ainsiqu’elles tont actuellement posées.