'3?S Murs de clôture
Z Mais au troisième cas , l’un des Voisins peutrefuser de contribuer à la réfection du mur de clô-ture mitoyen ; en abandonnant à l’autre , qui leferoit refaire à ses dépens seul, le droit qu’il avoirau mur Sc aussi au fonds de terre fur lequel il estassis, & le mur ne feroit plus mitoyen à celui quil’auroit voulu abandonner de bon gré ; mais leVoisin qui profiteroit de la renonciation de l'ati-tre , doit reconstruire & entretenir le mur de clô-ture en bon état , n’étant pas juste qu'il y fasterenoncer son Voisin & qu’il laistè périr le mut pourprofiter du droit qu'il avoir au fonds dc la terrede la moitié de l’épaisteur du mur. sb)
4. Celui qui fait refaire le mur mitoyen à sesdépens seul, doit prendre en bonne Sc duë formela situation du mur Sc la déclaration de l’abandonque son Voisin lui a sait, tant du mur que dufonds fur lequel il est assis. Si celui qui a fait l’a-bandon , veut par la fuite íè servir Sc rentrer dansle droit du mur pour se le rendre mitoyen , il doitfaire à l’autre le remboursement, tant dc la moitiéde la valeur du mur, que du fonds de terre d’ice-lui. Ainsi jugé par Sentence des Requêtes du Pa-lais , du 19. Janvier 1664. entre Maître Philippele Vaneur , Sc Demoiselle Elisabeth Cheron , pourun mur séparant les jardins de leurs maisons, feisau Village de Piquepus ; Parties ouïes , la Cour acondamné ladite Demoiselle à payer, tant moitié
fiter de la durée d'un mur Sc de ses autres avantages, & nepoint y contribuer pour moitié ; cela est entierement con-traire á 1’ccjuicé,
(b) 11 faut que celui qui a acquis la propriété entiere d’unmur de clôture au moyen de la renonciation de son Voisin ,entretienne ce mur en bon état, de maniéré que son Voisinn’en reçoive aucune incommodité , ni dommage: & s il enarrivoit quelqu'un , soit par chute ou autrement, le Pro-priétaire du mur setoic tenu de l'inderanifcr.