AU DROIT DE MUR. Z97leur d u mur &c du fonds diï terre fur lequel il estbâti, pour fe rendre le mur commun ôc. mitoyen,suivant l’estimation qui en doit être faite au tempsqu’il en fait le remboursement, ainsi qu’il a été ex-pliqué suri’Article 198. de la Coutume de Paris.
1. La raison pour laquelle cet Article z 12. dela Coutume oblige celui qui veut rentrer au droitqu’il avoir au mur mitoyen qu’il a abandonné àson Voiíìn , de lui rembourser la valeur de la moi-tié du mur & du fonds de terre fur lequel il estallìs , de même que si ce Voilin savoir fait bâtirentierement fur Ion propre fonds, joignant fansmoyen à l’héritage de celui qui y veut rentrer, estpremièrement, que la condition imposee par l'Ar-ticle 210. de la Coutume , pour être dispense enCampagne de contribuer à la réfection d'un an-cien mur mitoyen , est d’abandonner à son Voisinle droit que l’on avoir au mur & au fonds de terrefur lequel il est bâti. Secondement , c’elt pour in-demniser le Voisin des avances qu’il a faites , defaire rebâtir le mur à ses dépens seul, lequel nefervoic pas moins de clôture à celui qui n’y a pascontribué.
Le Voisin qui a abandonné le droit qu’ilavoir au mur mitoyen, y peut rentrer quand bonlui semble, en faisant à l’autre le remboursement ,comme il est ditei-devant ; & s’il arrivoit qu'il yeût un si long espace de temps que le mur fût de-venu caduc & eût été refait plus d’une fois depuis ,celui qui veut rentrer en son ancien droit, ne doitle remboursement qu’une fois , à la juste valeur ,tant du mur que du fonds d’icelui , en l’état qu’ilest au temps qu’il en fait le remboursement.
4. Celui qui rentre dans l'ancien droit qu’ilavoir au mur mitoyen , peut contraindre , cornai