4oo Des fosse’s communs
z. La seconde sorte, sont les tollés mitoyens ,par titre , où il y a de l'eau dormante , ou m-n ,pour servir de clôture entre deux héritages, «Sc em-pêcher que l'on ne pâlie de Tua à l’autie. Ils doi-vent être placés , la moitié de leur largeur fur l'undes héritages , & la moitié fur l'autre , & être en-tretenus à frais communs des deux Voilais pourles curer & réparer les éboulées des berges ; celuiqui ne veut pas contribuer à l’catretien de cetteforte de folié , peut s’en dispenser en abandonnantà l’autre , par un Aéte en forme, le droit qu’il aau folle , tk un pied de largeur de son héritage au*dela du haut de la berge d u folié dans toute la lon-gueur,à condition que celui au profit duqucl le foliéaura été abandonné , lésera curer,entretenir & ré-parer les berges à ses dépens, toutes les fois qu’il ícranécellaire, & qu’il ne pourra rien planter ni íèmerfur la berge ni fur le pied de largeur au-delà ducôté de son Voisin, (b)
j. Si par la suite celui qui a abandonné à l’au-
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4e côté & d’autre sont également intéressés à ce que ces «au*coulent librement, pour empêcher que leurs terres ne soientinondées , il elì juste que chacun fasse les frais convenablespour entretenir le cours libre de ces eaux , puisqu'ils y pro-fitent également; Le que l’un des Propriétaires ne puisse pastejetter fur l’autre cette dépense, par ('abandon qu’il lui stroielibre de faire de ces sortes de fossés.
(b) Cette seconde sorte de fossé tient lieu de murs de clô-ture -, c’est la raison qui a engagé M. Desgodcts à penserqu’il étoit libre à un des Propriétaires voisins d’abandonnerà l’autre la propriété de ces fossés , & par-là se déchargerde leur entretien fondé sur les Articles x i o. & x r i de la Cou-tume. Je ne pense pas qu’il soit libre en tous les cas , à urides Propriétaires de faire cet abandon . premierenient, si l’eaun’est pas dormante, & qu’on n’en puisse détourner le cours,«es fossés redeviennent de la ptemiere espece,dans laquelle nous