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dant, comme celui qui fait exhausser, doit payerles charges de l'exhaulsement à l'autre, la quittan-ce des charges qu’il aura payées sera pour lui unlitre suffisant pour marquer que l'exhauslèment ap-partient à lui seul. (a)
4. Lorsque le mur est mitoyen entre deux Voi-sins, & sert à porter des Edifices de part & d'au-tre; si l'un des Voisins fait abbattre son Edificefans le reconstruire , le mur lui reste toujours mi-toyen jusqu’à la hauteur de l’héberge de l’Edificc
(a) II atrive souvent que celui qui fait exhausser sur unmut mitoyen, ne paye point de charges quelquefois fautede ípavoir qu’il les doit , & le Voisin faute de sçavoirqu'elles font dûës ; ou si le premier ne l’ignore point, pourJ'ordinaire il attend qu’on lui en fasse la demande; c'est-pourquoi, rarement les Propriétaires le trouveroient en étatde prouver la propriété de ces exhaussemens de murs par laquittance des charges : en supposant qu'on n'aye point dequit-lance, la présonption est pour celui qui a la maison la plusélevée. Certainement le Propriétaire d'une mailòn peu éle-vée n'aura pas la facilité de contribuer jusqu’à l’élevation deson Voisin , qui veut élever un bâtiment plus haut que lelien : quand ce Propriétaire , faute d'instruction , s’y prêteroit,ion Entrepreneur ne manqueroit pas de l'en avenir, vû queçes murs de plus grande élévation lui font à charge , à causede la difficulté du service. Ainsi, si le Propriétaire d'une mai-son halle, ayant dessein d’élever sa maison dans la fuite , con-Iribuoit au mur mitoyen, au-dessus de son héberge , il íautqu’il prenne une reconnoissance de son Voisin comme il aContribué à la surélévation du mur mitoyen Si ce Proprié-taire de la maison la plus basse n’a point contribué au murtnitoyen au dessus de son hé berge , & qu’cn faisant élever lesçheminées de fa maison , il occupe une partie de la surélé-vation de ce mur mitoyen , il faut que celui à qui appartientJa surélévation de ce mur mitoyen aye soin de íé faire payerde l‘ado!sement de ces cheminé-S, fans quoi le Propriétairedes cheminées feroit censé savoir fait, à moins qu’il n’y eûtJireuve que ces cheminées n’auroient été élevées qu’aprés laConstruction de cette surélévation de mur, auquel cas il sau-droic que le Propriétaire des cheminées put justifier, par unequittance, qu’il a payé cet adcssemigt.