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ordonnées dans le Tyrol seront immédiatementlicenciées , et les habitants renvoyés dans leursfoyers. L’ordre et l’exécution de ce licenciementne pourront être retardés sous aucun prétexte.— Art. i3. Le général en chef de l’armée duRhin voulant, de son côté, donner à son altessel’archiduc Charles une preuve non équivoquedes motifs qui l’ont déterminé à demanderl’évacuation du Tyrol , déclare, qu’à l’exceptiondes forts deKufstein, Schoernitz, Fientlermiinz,il se bornera à avoir dans le Tyrol des sauve-gardes ou gardes de police déterminées dansl’art. 5 , pour assurer les communications. 11donnera en même temps aux habitants du Ty-rol , toutes les facilités qui seront en son pouvoirpour leurs subsistances, et l’armée françaisene s’immiscera en rien dans le gouvernementde ce pays.-—Art. i/j. La portion du territoirede l’empire et des états de sa majesté impériale,dans le Tyrol , est mise sous la sauvegarde del’armée française pour le maintien du respectdes propriétés et des formes actuelles du gou-vernement des peuples. Les habitants de cepays ne seront point inquiétés pour raison deservices rendus à l’armée impériale, ni pouropinions politiques, ni pour avoir pris unepart active à la guerre. —- Art. i5. Au moyendes dispositions ci-dessus, il y aura entre l’armée