PIÈCES JUSTIFICATIVES. 33 *]
pays conquis, continueront à être perçues au profit dela République . '
2. Le paiement de ce qui reste dû sur ces imposi-tions est exigible et sera effectué sans retard.
3. Les percepteurs et receveurs actuellement exis-tants seront chargés de cette perception et tenus dedonner tous les renseignements qui pourront leur êtredemandés; dans le cas d’absence de quelques-unsd’entre eux , les commissaires du gouvernement ysuppléeront.
Les commissaires du gouvernement se ferontremettre un état de ce qui reste dû; ils emploierontà cet effet les moyens qui leur paraîtront les plus ex-péditifs.
5. Ils en enverront le plus promptement possiblel’état au ministre des finances.
Impositions extraordinaires.
6. Le général en chef pourra établir telle imposi-tion extraordinaire qu’il jugera convenable ; il s’en-tendra , à cet effet, avec les commissaires du gouver-nement, s’il s’en trouve près de l’armée.
7. Lorsque le montant de cette contribution ex-traordinaire sera déterminé, les commissaires dugouvernement seront chargés de faire toutes les dis-positions ultérieures pour l’exécution.
8. Ils régleront, en conséquence, la quantité àsupporter par chaque commune; ils feront, s’ils jugentà propos, avancer la somme à payer par les plus hauts
Montholon.—Tome VI.