PIÈCES JUSTIFICATIVES. /|/j()
et de Gesso, d’une part; et celle de Saint-Etienne ouTinea, de Saint-Martin ou Vezubia, de Tende ou deRoy a, de Vautre part.
i5° La roche Barbonne , sur les limites de l’état deGènes .
Si quelques communes, habitations ou portions deterritoire desdites communes, actuellement amies dela République française , se trouvaient placées hors dela ligne des frontières ci-dessus désignées, elles con-tinueront à faire partie de la République , sans quel’on puisse tirer contre elles aucune induction du pré-sent article.
art. 5 .
Le Roi de Sardaigne s’engage à ne pas permettreaux. émigrés ou déportés de la République française de s’arrêter ou de séjourner dans ses états; il pourranéanmoins retenir à son service les émigrés seulementdes départements du Mont-Blanc et des Alpes-Mari-times , tant qu’ils ne donneront aucun sujet de plaintepar des entreprises ou manœuvres tendantes à com-promettre la sûreté intérieure de la République .
art. 6.
Le Roi de Sardaigne renonce à toute répétition ouaction mobiliaire qu’il pourrait prétendre exercer contrela République française , pour des causes antérieuresau présent traité.
art. y.
Il sera conclu incessamment, entre les deux puis-sances, un traité de commerce, d’après des bases équi-
Montholon.—Tome VI. 99