de Pere de Famille* 415»
quereur Payant pollédé dans le même état qu’etleétott lors de la vente , ses Héritiers n’étoient pasrcccvables à contester ces servitudes ; parcequ'iln’étoit pas nécessaire alors que la destination dupere de famille fût par écrit expressément en l'an-cienne Coutume : comme cela donnoit lieu àdes Procès & des contestations dans les rétablisíe-mens des maisons qui dévoient les servitudes, ouaulquelles elles étoient dûës, il a été trouvé à pro-pos que les servitudes soient déclarées & exprimées,comme il est porté par l’Article ny. 8c quellessoient, ou ayent été par écrit, comme il est expri-mé par cet Article 1 16.
4. Quoique la destination qui est par écrit ,soit un titre de servitude , cela n’empêche pas quedans la Ville de Paris la servitude de passage parla maison du Voisin, qui est établie par écrit entermes généraux à l'égard des temps, ne soit régléd’ouvrir à certaines heures ; sçavoir, depuis Pâquesjusqu’à la Saint Remy , depuis quatre heures dumatin jusqu’à dix heures du soir ; ôc depuis laSaint Remy jusqu’à Pâques, depuis six heures dumatin jusqu’à neuf heures du soir. Ainsi jugé parArrêt en l’Audience de la Grand’-Chambre , lej£>. Février 1618.
y. Lorsque cet Article % 1.6. de la Coûtume,dit, que deflinatìon de Pere de famille vaut titrequand elle est ou a été par écrit : il est aisé d’enten-dre par le premier terme : quand elle est par écrit :qu’en représentant le titre par écrit, la servitudeest bien établie ; mais le second terme : ou AEle parécrit , est plus obscur ; car en fait de servitude leRapport des Témoins , qui diroient l'avoir vu parécrit, pourroit être équivoque , & ne sustrroit pas ,li ce n’est que l’Article veuille faire entendre que ls
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