L I G N A G E R. roi
res ;'néanmoins clic les peut avoir par retraitquand ils font vendus par son frere à un Etranger ;Sc par la même raison celui qui est exhérédé peurvenir au retrait pour les biens qui font aliénés parícs pere Sc mere , non comme héritier , mais com-me parent lignager.
4. Cet Article propose un exemple de ceux quiont cette incapacité perpétuelle & absolue ; sçavoir,les Bâtards , qui doit être étendu à tous les autresqui ont la même incapacité & inhabilité de venirau retrait ; pareequ'ils sont incapables de succéder.
$. U faut excepter les enfans légitimés par unsubséquent mariage, lesquels ont le droit de succé-der , Sc le pouvoir d’user du retrait, étant adinftardes enfans nés en loyal mariage. Le vice & le dé-faut de leur conception est effacé par le mariagesubséquent de leur pere Sc mere, Sc la légitima-tion faite par ce moyen , communique aux enfansnés avant le mariage, tous les droits du sang, Sc lesrend capables de tous effets Civils Sc Coutumiers.
6. Tous ceux qui sont morts civilement sontauslì incapables du retrait, comme sont les con-damnés à mort par défaut Sc contumace , les Bannisà perpétuité du Royaume Sc les condamnés auxGalères perpétuelles ; pareeque par cette condam-nation ils ont été rendus incapables de tous effetscivils.
7. Les Religieux Profês ne sont point reçus auretrait ; pareequ'ils ont renoncé aux biens tempo-rels, & se sont volontairement rendus hors d'état desuccéder. Les Etrangers ou Aubains, non naturali-sés , ne peuvent point austì user du retrait, commeayant l'incapacité de succéder cn France.