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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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Pu Retrait

ARTICLE 159.

De la Coutume de Paris,Le Retrait Lignager évince le Féodal.

I E Fief venant de propre vendu par leVastàl, & retenu par puiílànce de Fiefpar le Seigneur Féodal, peut être Retraitpar l’un des Parens & Lignagers du Ven-deur de l’estoc & ligne dont il est; procédé,dans l’an & jour que ledit Fief a été retenupar puiílànce de Fief, & ladite retenue pu-bliée en Jugement au plus prochain SiègeRoyal.

Explication sur cet ^irticle 1 jj. de la Coutume.

1. Il y a trois fortes de retraits ; sçavoir , le con-ventionnel , le lignager & le féodal. Le temps duretrait conventionnel est , celui qui est porté par leContrat de Vente , par lequel le Vendeur a stipuléqu’il lui feroit permis de racheter l’hériiage dansun certain temps pour le même prix.

1. Le temps du retrait lignager est , un an &jour , à compter du jour de l'inféodation ou saisi*ne prise par l’Acquereur, ou de la publication enjugement de l’héritage & de l'Insinuation.

3. Le temps d u retrait féodal est , celui de qua-rante jours , à compter du jour de la notification4 c la Vençç Lc exhibition à lui faite du Contrat,