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4. Mais comme il peut arriver que ces troisretraits soient exercés dans le même temps, &que le Vendeur, le Seigneur Féodal & un ligna,gcr, concourrent & poursuivent en même tempsles trois espèces de retrait ; le retrait convention-nel est préféré aux deux autres, & ils font obli-gés de ceder au Vendeur. Ainsi Jugé par Arrêtde la seconde Chambre des Enquêtes le 1 . Mars
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y. Pour ce qui est des deux autres espeecs de
retrait, cet Article de la Coutume donne la préfé-rence au retrait lignager.
6. Il s’ensuit que le parent lignager du Ven-deur peut retraite l'héritage propre fur le SeigneurFéodal auquel il auroit été vendu ; & l'an & jourcommence à courir contre le Seigneur Acquéreurdu jour qu'il a fait publier ion acquisition , au plusprochain Siège Royal en Jugement , & qu'il l'aFait insinuer.
7. Le retrait conventionnel ne se peut ceder ìun Etranger au préjudice du lignager ; enforte queles lignagers peuvent retraite fur l'Acquéreur, & leVendeur peut retraite siir les lignagers dans letemps prescrit par le Contrat, & se servir du re-trait conventionnel,
8. Au cas de retrait exercé par le SeigneurFéodal, sur l’Acquéreur d'un Fief propre au Ven-deur , l'an & jour du retrait lignager ne courrepas du jour que l'acquiíition a été inféodée parl'Acquereur ; mais du jour que le Seigneur a faitpublier son action en retrait, ou retenu en Juge-ment au plus prochain Siège Royal , & qu’il au-roit fait insinuer. La raison est , que le retrait n’estpas exercé fur l'Acquereur , mais fur le Seigneur ;desorte que quoique l'Acquereur eût pris l’inféoda-