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ne peuvent s’engorger que par le mastic qui se fait par laíles eaux gralles & les sels des urines, qui est une fuite in-dispeníable de l'usage que l'on fait de ces tuyaux . d'ail-leurs ces engorgcrr.ens ne fe peuvent faire que par une lon-gue fuite d'années trente ans ne fuffiroient quelquefois paspour qu’il fe fit de ces fortes d’engorgemens ; il faudroir ,pour qu'un Locataire fût garand de ces engorgemens,qu’à chaque Bail on fît déposer & fendre les tuyaux de des-cente pour faire ôter le mastic du précédent Bail*, n'étantpas juste que le dernier Locataire fut chargé du vice ditprécédent.
Dans les jardins , lorfqu’ils font donnés en bon état auxLocataires, ils font obligés de les rendre de même : c'est-à-dire , de rendre les allées dressées & sablées comme elles étoient,les parterres & leurs plattebandes. & celles le long des mursbien garnies de bonis , les parterres garnis de gazons & bro-deries sablées en différentes couleurs, comme ils ont été don-nés au Locataire; les arbres & arbrisseaux doivent être ren-dus en même nombre qu'ils ont été livrés , & lorsqu’il envient à mourir quelques-uns , le Locataire doit les remplacer.
Les treillages & portiques de treillage , ne font point âl’entretien du Locataire que pour ce qui seroit cassé par vio-lence , autre que les vents , & non par vétusté. Si les vent*avoient rompu ou jetté en bas des portiques de treillage,le Propriétaire seroit censé n'a voir pas pris les précautionsnécessaires pour la solidité requise à ces portiques ; les écha-lats de manque font à la charge du Locataire , à moins quele reste du treillage ne fasse connoître que ces échalats man-quent par vétusté.
Dans les bassins ou jets d’eau, les Locataires ne font te-nus que de l'entretien des conduits de fer, de plomb, ou degrais. dans les cas où ils n’ont pas eu foin d'ôter l'eau deces conduits pendant i'hyvet, & que la gelce a fait creverces tuyaux ; à I’égard des robinets , le Locataire est tenu deles entretenir. Si les réservoirs venoienr à erre endommagés,faute par le Locataire de les avoir fait décharger dans letemps de gelée, le Locataire en seroit tenu. Si les eaux deces réservoirs venoienr des eaux publiques de la ViHe , I»conduite qui porteroit ces eaux dans le réservoir , n* seroitjxiint à la charge du Locataire , quand bien même elle vien-droit à fe fendre par la gelée pareeque le Locataire ne stpoint le maître de retirer l’eau de cette grande conduite quandil le juge à propos ; cela dépend du Fontainier de la Ville.
Les rases de fayance dans un jardin , s’ils appartiennent '