r6 De quelles Réparations
z. A i’égard des réparations viagères , la Douai-rière pour ion intérêt & celui de fes Héritiers, doit,avant qued’emrer en pollcilìon & jouïllànce, fairevisiter par Experts - Jurés les héritages sujets auDouaire , soit à l'amiable avec les Héritiers duMari, ou par Ordonnance de Justice , les Héritiersdu Mari dúëment appcllés, pour que s'il y a desréparations à faire de quelque nature qu’elles soient,elle oblige les Propriétaires de les faire faire, &lui donner toutes choses en bon état, pour les ren-dre de même; car quand cet Article i6z. de laCoutume oblige la Douairière à toutes réparationsd’entretenement, il est supposé qu’ils font en bonétat quand elle commence à en jouir, afin qu’a-près le décès de la Douairière , ses Héritiers ne ren-dent les héritages ni pires , ni meilleurs qu’ilsétoient au temps que la jouïstance de la Douairièrea commencé. Ainsi jugé par Arrêt de la secondeChambre des Enquêtes le > Avril 1641. & laDouairière, après avoir entré en jouïllànce, ne se-roit pas reçue , ni ses Héritiers, de dire que leshéritages n’étoient pas en bon état. (b)
La Douairière ne peut prétendre aucune amé-lioration ni augmentation aux héritages dont elle
faires & les Usufruitiers, & entre les Experts qu’ils choisis,sent pour arbitrer.
(b) La Douairière est en droit d’éxiger des Héritiers deson Mari. de faire faire toutes les réparations nécessaires , tantgroflês, que celles de son entretenement, lors du décès de sonMari, dans Its héritag. s sujets à son Dc.iiaire. Mais s’il setrouve des choses de l’entretien desquelles elle fera chargéedans la fuite, qui ne soient pas encore en tel état > qu’elleen puisse demander le rétablissement ; elle doit en faire cons-tater l’étar par les Experts , afin qu’on ne demande pas ceschoses meilleures qu’elks n’étoient lorsqu’elle a commencé àentrée en jouissance.