Buch 
Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
Entstehung
Seite
40
JPEG-Download
 

40 De quelles Réparationsvie durant, 6 c l’usufruic étant fini, fes Héritiersctre remboursés par les Héritiers du Mari, suivantl'tstimation des bâtimens ; 6 c s'ils n’étoient pas enctat de les rembourser, avoir leur hypotéque surJes Edifices bâtis.

34. Lorsque l'on retranche des maisons pourl’élaigillcment des Rues, les Héritiers du Mari doi-vent payer la taxe imposée sur les Propriétaires desplaisons qui n'ont point été retranchées ; & fi lamaison lujette au Douaire étoit retranchée , c'eít àl’Héritier du Mari à faire la réfection des grospiurs& les autres rétablillèmens de la maison à cesujet ; mais en l’un & l'autre cas, si la Maison ouautres Edifices en sont loués plus cher par après,à caule de l’embellistèment ou plus grande conr-djté , la Douairière usufruitière n’en doit recevoirque ce qu'ellc en recevoir avant le changement 6 ctétablilìement de la Maison ou Edifice: au-contrai,.Te, s'ils étoient moins loués, la Douairière n'enpourroir prétendre aucuns dédommagemens.

35. La Douairière usufruitière est tenue , outreles réparations viagères , de payer les charges réel-les au (quels les héritages sont sujets, comme sontlçs cens Sc rentes foncières, & autres iemblablesTedevances, lesquelles sont dûës à raison des fruits ;

elle est même tenue de payer ces charges , quoi-qu'elles excédent les fruits qu’elle auroit perçu ,pomme si la jouïstànce ne duroìtqu’une année ; Scque par la stérilité elle"ne recueillit aucuns fruits ,pu peu , non fufsifans pour satisfaire aux chargesréelles, fes Héritiers feroienc tenus d'en acquitterles Héritiers du Mari.

3 6. Quant aux rentes constituées par le Maririvant le mariage , ausquelles les héritages sujets auposiaiïç serpienç affectés, obligés & hypotçqués,