la Douairière est tenue. 41la veuve Douairière 11e seroit pas tenue de les ac-quitter , parceque de telles rentes ne font pas descharges réelles, mais personnelles; néanmoins ellesdimtiiueroient le Douaire Coutumier d’autant ; c'est-à-dire, que dc telles rentes seroient perçues avantque la Douairière pût jouir de l’usofruit dont ellene recevroit que ce que lefdits héritages produi-roient au-delà du payement des arrérages desditesrentes.
$7. Mais la Douairière n'est pas tenue des char-ges imposées par son Mari pendant le mariage ; de-lorte qu’elle doit jouir de l’usofruit des héritagessujets à son Douaire fans telles charges, soit rentesfoncières , servitudes & autres semblables ; la rai-son est, que dès que le mariage est contracté, leMari a les mains liées, & il ne peut préjudicier audroit acquis la femme & aux énfans'qui naîtrontd u mariagç, sor lés biens sujets au Doiiajre ; sauf auParticulier > au profit duquel telles rentes & servi-tudes sont constituées , à avoir son recours contreles Héritierà dii Mari; j
$8. LaDouáîriere usufruitière est tenue en tempsde guerre à la garde du Château , dont elle joiiitcomme Douairière.' Elle est obligée de payer lesimpositions qui se lèvent pouf - les Fortifications ôcautres impositions qui se mettent sur les maisons &Chéritages, comme aussi du Ban & arriere-Ban , oude la taxe imposée pour icelui. La raison est , quel'Usosiuitiere est tenue des charges extraordinairesqui sont imposées par Ordonnance du Prince.
59. La Veuve qui jouît d’un héritage de sonMari, pour un Doliairc préfixe , est tenue des mê-mes charges que celle qui en jouît en vertu d'unDouaire Coutumier ; parceque celle qui en jouît envertu d'un Douaire préfixe, n’est pas moins usu-fruitière que l’autre.