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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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le Gardien Noble et Bourg. 47

z. Dans l'Article 261. de la Coutume, il estdit, que la Douairière Coûtumiere est tenue entre-tenir les héritages de réparations viagères, qui sonctoutes réparations d'entretennement hors les qua-tre gros murs , poutres , & entiere couverture Scvoûte ; mais cet Article 167. ne fait point d’excep-tion en disant, c -T iceux héritages entretenir de tou-tes réparations viagères , cr en fin defdites gardesrendre lefdits héritages en hon état. Par ces termes,on entend que les Gardiens nobles & Bourgeoisne font pas feulement tenus de réparations viagè-res , comme tous les autres usufruitiers ; mais auílìde toutes les grosses réparations ; en telle torte que,le tout fe trouve être en bon état à la fin de leurgarde , fans en pouvoir rien répéter contre les Mi-neurs. (a)

(a) Mr. Desgoders dit : que suivant cet Article igy. de laCoutume de Paris , le Gardien noble ou Bourgeois doit entre-tenir les héritages, dont il a la garde, non-seulement de répa-rations viagères , mais encore de toutes autres réparations:en quoi il se fonde à cause qu’il est dit dans l’Articîe i 6 z. dela Coutume de Paris , que la Douairière Coûtumiere est tenued’entretenir les héritages de réparations viagères , qui sonttoutes réparations d’entretennement, & qu’il est seulement diten cet Article igy. & iceur héritages entretenir de toutes ré-parations viagères. Le Gardien ne me paroît chargé que de*réparations viagères , suivant cet Article 2Í7. & non des au-tres réparations. Si l’intention de la Coutume avoir été telleque le croît Mr. Defgodets , elle n'auroit point employé leterme de viagères, elles auroit seulement dit de toutes répa-rations. Je pense que la Coutume, eh disant de toutes répa-rations viagères, a voulu dire non-seulement celles à fairelorsque la garde a commencé ; mais encore celles qui survien-droient pendant le cours de la garde, & à la fin d’icelle. IIn’y a que ce qui est dit ensuite dans cet Article, & à la findefdites gardes rendre les héritages en bon état , qui me paroîtdistìcile à concilier avec ce qui est dit auparavant ; pareequel’on ne rend point un héritage en bon état, lorsqu’on n’y faitque les réparations viagères, eu supposant qu’il y en eût eu de