DES B E N E M C £ S. 6\oisons , agneaux , cochons de lait & autres sem-blables. L'autre sorte est, le travail des animauxen certains jours de corvées : la Dîme des œufs ,beure , laine, & toisons , & autres produits &dépouille des animaux.
Ceux qui recueillent & perçoivent toutes ces sor-tes de Dîmes sont nommés Décimateurs ; les grosDécimateurs font ceux qui reçoivent les Dîmesdes fruits qui se levent fur les héritages ; & ce sonteux qui sont tenus de contribuer en partie aux ré-parations & entretiens des Eglises Paroissiales oùils recueillent les Dîmes.
Les Dîmes ont été données à l'Eglife, tant pourl’entretien ou subsistance des Prêtres ou Curés quiadministrent les Saints Sacrements , que pour lespauvres & l’entretien des Eglises ; cela se doit en-tendre du Chœur & Cancel. Il y a deux sortes deDîmes ; fçavoir , les Dîmes Ecclésiastiques & lesDîmes inféodées. Les Dîmes inféodées font cellesqui ont été aliénées & données en Fief à des Laïcs,Sc qui sont par eux polsedées.
Ceux qui perçoivent les Dîmes Ecclésiastiquessont tenus des entretiens, réfection & rétablisse-ment du Chœur ou Cancel, des Ornement & Li-vres nécessaires pour le service des Paroisses où ilsperçoivent lesilites Dîmes. A l’égard des Dîmesinféodées, elles ne sont aucunement tenues dece que dessus ; ce qui a été jugé par plusieurs Ar-rêts. (b)
(b) Suivant I’Edit de la JuriíHiction Ecclésiastique de t6-s.les gros Décimateurs ne sont tenus des Livres & Ornementque subsidiairement au revenu des Fabriques ; ainsi pour queles gros Décimateurs soient obligés de íournir des Livres dcOrnemens , il faut que les Fabriques soient pauvres.
II est dit dans cet Article que les Dîmes inféodées ne sontaucunement tenus des réparations du Choeur & Cancel ; 11 est