Buch 
Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
Entstehung
Seite
106
JPEG-Download
 

io6 Prescription

quenr qu’il faut avoir possédé les choses pour lesprescrire, ll y a de deux sortes de possession : l'unenaturelle , & l’autre civile.

La possession naturelle est, quand la choseest actuellement possédée par quelqu'un qui en jouît,soit le Propriétaire » ou un autre en sa place, com-me un Usufruitier, une Douairière, un Fermierou Locataire , ou autres , qui ont droit d'en jouirpour un temps ; après lequel temps expiré , la cho-so retourne au Propriétaire.

4. La possession civile est, lorsque l’on est Pro-priétaire de l’héritage ou de la rente , & qu'un au-tre en est le Détempteur Sc en jouît pour un temps,comme l’Usufruitier , la Douairière, ou celui au-quel le Propriétaire auroit cédé la jouissance pen-dant un temps ; après lequel temps la chose doitretourner au Propriétaire : en ce cas le Propriétairepossède la chose civilement. Sc un autre la poílè-de naturellement ; Sc il n'y a que le Propriétairequi puilse poíseder civilement & naturellementquand il est Détempteur de la chose qui lui appar-tient.

y. Pour prescrire un héritage ou une rente, ilfaut que la possession civile Sc la possession naturellesoient jointes, soit que le Propriétaire les postedeensemble , ou que le Propriétaire s’étant fait con-noître & ayant retenu la possession civile , laisse lajouissance Sc la possession naturelle à l’Usufruitier,ou à un autre , à qui il l'auroit cédé pour un temps.

6. Le Propriétaire est ccnse posséder la chosecivilement & naturellement, quoiqu’il l'ait bailléà ferme ou à loyer ; le Fermier ou le Locataire nela possédant naturellement qu’au nom & par repré-sentation du Propriétaire.

7. Tous ceux qui peuvent acquérir , peuvent