no Qcti sont repute’s presens.
même Prévocé Sc Vicomté de Paris ; dans ces diffe-rtns cas ils feroient tous réputés ptésens , & la pres-cription dc dix ans amoit lieu.
j. Quelques-uns des Commentateurs fur la Cou-tume de Paris, font d'avis qu’il fusiìt que le Dé-tempceur qui poíìéde de bonne foi l'héritage ou larente , & le Propriétaire contre lequel coure laprescription, soient domiciliés dans la Prévôté &Vicomté de Paris , pour être réputés Présens, soitque l'héritage ou la rente íoit située en une autreProvince, Sc que l'on considère feulement les per-sonnes en leurs domiciles, Sc non la fuite dc l'hé-ritage. Ils citent, pour autoriser leurs sentimens ,un Arrêt rendu en la seconde Chambre des En-quêtes du 12. Juillet 1655. au profit de Romainfleurette Sieur de Forestelle, contre Pierre Cor-net & Conforts , l’un Sc l’autre domiciliés en laVille de Paris ; par lequel il a été jugé que le Sieurde Forestelle avoit prescrit par dix ans les hypoté-ques que Cornet avoit eu iur des héritages situésdans l’étenduë du Bailliage de Montfort.
4. Ceux qui n’ont point de domicile , & ceuxqui ont leur domicile hors la Prévôté & Vicomtéde Paris , sont réputés absens. A l’égard dc ceuxqui y ont leurs domiciles Sc des héritages qui ysont situés , comme aussi ceux qui sont bannis ,sont réputés absens.
y, Ceux qui font employés pour le service dnRoi , ou futilité publique, hors la Province, en-core que leur famille ait son domicile à Paris ,sont réputés absens à l’égard des prescriptions.
6. Mais ceux qni ont leur domicile à Paris , Scqui font en une autre Province, ou hors du Royau-me pour leurs propres affaires, (ont réputés présensK assujettis à la prescription de dix ans,