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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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'm Prescription

être de mauvaise foi ; néanmoins cette mauvaisefoi ell purgée par une posltssion paisible de trente

ans.

x. La cause de cette prescription n’est pas pourinduire, ni pour íoutenir le vice & l'injustice ;mais pour établir le repos dans les familles , &empêcher les Procès , en mettant à couvert lesPoííedcurs des poursuites qui pourroient être faitescontre ceux qui ne peuvent pas justifier du titre deleur postêssion , & qui seroient injustement dépos-sédés : c'estpourquoi il a été trouvé à propos de lessecourir par cette prescription. Les Propriétaires deschoses possédées par un si long-temps se doiventimputer d’avoir été si néde leurs biens.

;. Cette presoription de trente ans n’a pas lieuentre un titre vicieux; c’est-à-dire, qui est con-traire à la prescription ; comme par exemple , unActe de dépôt , un Bail emphytéotique , une ces-sion de jouissance pendant longues années , telleque pourroit être un Usufruitier , un Bénéficier &autres titres semblables ; parceque la prescriptionde trente ans est fondée sur une présomption debonne foi, établie sur une possession si longue, la-quelle cesse quand il y a un titre de postêssion quiempêche la prescription.

4. La Coutume dit au commencement de cetArticle : s aucun a joui , use & pajscde , pour mon-trer qu’il ne suffit pas d’avoir la possession , commeauroit un Fermier ou autre, jouissant pour & aunom d’autrui ; mais il faut avoir possédé par unepossession civile , telle qu’à celui qui se prétend êtreMaître & Propriétaire de la chose. Et sur la fin d umême Article il est dit : suppose qu il ne fasse appa-roìtrt de titre : pour faire entendre qu’on peut allé»

gligens & si peu soigneux