D u Retrait lignager. 113
mence à courir l'an Sc jour du retrait. Par exem-ple , si l’Acquereur avoir faic ensaisiner ou inféo-der sop Contrat dans un temps, & qu'il ne l'cûcfait insinuer que quelque temps après ; ce seroit dujour de l'insinuation que l’an du Decret com m en-ceroit. Au-contraire , s’il avoir fait l’insinuationlapremiere , ce seroit du jour de l’eufaisinement ouinséodation que l'on commenceroit à compter l'anLc jour du retrait, Sc tout le temps qui auroit étéécoulé auparavant ne seroit pas compté , quoiquel’ouverture ou retrait íoit dès le jour de la vente.
10. Le mot vend/*, s’entend d'une vente parfaireôc non de celle qui est nulle , foie par quelque dé-faut de la part des Parties ou de la forme du Con-trat ; en ce cas il n’y a pas lieu de retraite.
1 t. Quoique la vente fût parfaite, si elle étoicannullée ou résolue du consentement des Parties,il n’y auroit point austï lieu áu retrait ; car encorequ'il se fût passé un temps considérable entre lavente parfaite Sc la résolution de la vente, le Sei-gneur seroit fondé à demander ses droits ; parce-que le Contrat étant parfait, il doit produire soneffet ; & ne peut être réduit, comme n’ayant pasété fait, qu'à l’égard des Parties’& non pas au pré-judice d'un Tiers, tel qu’est le Seigneur Féodal li-centié. Il n’en est pas de même pour ce qui con-cerne le retrait , lequel n'ayant été introduit quepour conserver les Biens dans les familles ôc les re-tirer des mains des Propriétaires ; il 5'ensoit quepar la résolution de la vente l’héritage étant tou-jours dans la famille , les Parens lignagersne peu-vent pas prétendre que la vente soit valable , pourpouvoir retirer l’héritage des mains de l’Acquereurquand il n’en est pas le Propriétaire.
n. Ce qui se doit entendre néanmoins , aucas
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