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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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ARTICLE 130.

De la Coutume d e Paris

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Quand commence l'an du Retrait , & quanddoit écheoir l’Assignation,

L E temps de Retrait lignager ne court,linon depuis l’inféodation ou saisinefaits ou prins par l’Acheteur j Lc doit l’Ajour-nement être fait, ôc l’Aífignation écheoirdedans ledit an & jour de ladite inféodationou saisine.

Explication sar l’Article 130. de U Coutume.

1. La Coutume, par l’Article 119. précédent,fixe le temps du retrait lignager à un an & jour,après quoi il y a prescription de retraite: & cetArticle 1 30. marque que le temps du retrait ligna-ger ne commence à compter que du jour de l’in-féodation ou eníâisinement faits ou prins par l’A-cheteur ; c’est-à-dire du jour qu’il a rendu foi Schommage , si l’héritagecst en fief ; ou qu’il a faiteníàisiner son Contrat, si l’héritage est en roture ; oudu jour que l’acquisition a été publiée en Jugementau plus prochain Siège Royal pour le franc-aleu oupour les acquisitions faites par les Seigneurs dansleurs censives ou mouvances féodales. Mais outrecela, depuis l'Edit de 1703. il faut que le Con-trat soit aussi insinué, & que l’inféodation ou en-