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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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14-6 D u Retrait

en peut disposer emieremcnt par derniere volonté,sans que fa dispolicion puille être rcstrainte auquint ; & il se paitage comme acquêt en sa succès-lion , Si appartient à l'héritier des acquêts & non àl’héritier des propres. Ainli jugé par Arrêt du 16.Février 1647. donné en la leconde Chambre desEnquêtes.

Néanmoins, il est sujet à retrait ; parcequctant que la chose est en la posteilìon & domainedu premier acquéreur , les autres parens du ven-deur ne le peuvent pas avoir par retrait, d’autancque lignager fur lignager 11’a droit de retenue :mais dès que l’héritage est transporté à un étran-ger , il sort de ligne ; Sc par conséquent, il devientlujet à retrait. C’est sur ce fondement que la Cou-tume permet en cet Article aux lignagers de retirerl’héritage , en faisant le remboursement de la se-conde vente , frais Si loyaux coûts d’icelle.

4. La seconde disposition de cet Article 13 5. est:qu’au cas que le parent lignager qui a achetté unhéritage propre , le revende à un étranger, le pre-mier vendeur le peut retirer quoique le vendeurd’un héritage propre ne le puiste pas retraire furl’acquereur. La raison est , qu’en ce dernier cas levendeur contreviendroit à son propre fait, ce quine seroit pas juste : mais dans le cas de la dernieredisposition de cet Article , le vendeur ne contre-vient pas à ion fait ; puisque le retrait s’est exercéfur le second acquéreur à qui le premier vendeurn’a point vendu, & non fur le premier acquéreur ;ainsi la premiere vente subsiste & n’est point révo-quée.