148 Du Retrait
ARTICLE .z;.
De la Coutume de Paris.
Comment un Seigneur est re'pute'enfiisinc ou in-fe'ttde.
L E Seigneur qui acquiert Phéritage ,tenu en Fief ou Censive , est réputéêtre inféodé ou cníâifiné du jour de íbnacquisition publiée en Jugement au plusprochain Siège Royal.
Explication sur 1 ‘Article 135. de la Coutume.
1. Cet Article suppose que le retrait lignagerest préférable au Féodal ; & partant que le parentlignager du Vendeur peut retirer sur le SeigneurPhéritage qu’il a acquis, étant de lui en Fief, oaétant en ía censive.
2. C'est en faveur des retrayans lignagers quecet Article a été mis, îfin qu'ils ayent moyen deretirer le Fief aliéné par leurs parens, & retenupar le Seigneur Féodal par puissance de Fief ; cequ’il ne pourroit faire s’il ne sçavoit le temps dePlnféodation , laquelle le Seigneur peut céler &tenir secrette. Mais après avoir publié son acquisi-tion , ou retrait féodal, en Jugement au plus pro-chain Siège Royal , il est notoire aux lignagers*quand Pan & jour peut courir à leur profit.