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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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148 Du Retrait

ARTICLE .z;.

De la Coutume de Paris.

Comment un Seigneur est re'pute'enfiisinc ou in-fe'ttde.

L E Seigneur qui acquiert Phéritage ,tenu en Fief ou Censive , est réputéêtre inféodé ou cníâifiné du jour de íbnacquisition publiée en Jugement au plusprochain Siège Royal.

Explication sur 1 ‘Article 135. de la Coutume.

1. Cet Article suppose que le retrait lignagerest préférable au Féodal ; & partant que le parentlignager du Vendeur peut retirer sur le SeigneurPhéritage qu’il a acquis, étant de lui en Fief, oaétant en ía censive.

2. C'est en faveur des retrayans lignagers quecet Article a été mis, îfin qu'ils ayent moyen deretirer le Fief aliéné par leurs parens, & retenupar le Seigneur Féodal par puissance de Fief ; cequ’il ne pourroit faire s’il ne sçavoit le temps dePlnféodation , laquelle le Seigneur peut céler &tenir secrette. Mais après avoir publié son acquisi-tion , ou retrait féodal, en Jugement au plus pro-chain Siège Royal , il est notoire aux lignagers*quand Pan & jour peut courir à leur profit.