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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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r;6 Du Retrait

déposé au Greffe ; & faute par l’Acquéreur de dé-poser le Contrat au Greffe, les vingt-quatre heuresne courent que du temps qu'il l’a déposé au Greffe,& qu'il l’a signifié au Retrayanr, lequel ne peutfaire le remboursement qu’il ne sçachc le prix dela Vente ; & on ne peut pas lui imputer de le sça-voir, que le Contrat n’ait été déposé au Greffe.

aï. Si l’acheteur s’est chargé d'acquitter desrentes ou dettes du Vendeur , le Retrayant est tenude consigner le prix , à peine de déchéance du re-trait , au cas qu'il ne puisse pas commodément lesacquitter dans les vingt-quatre heures. Ainsi qu’ila été jugé par Arrêt du a;. Juin 1606. en la cin-quième Chambre des Enquêtes.

zi. Si un héritage est vendu par Décret ou au-trement , à la charge d’un Douaire préfix d’unesomme de deniers pour être payés quand ils aurontlieu, le Retrayant n'est point tenu de la rembour-ser ou consigner, & même ne le peut pas quand ille voudroit ; pareeque la Charge du Douaire estimposée sur l’héritage pour l’intérêc des enfans,au cas qu’il ait lieu ; ainsi le Retrayant n’en peutpas décharger l'héritage au préjudice des enfansauíquels le Douaire peut appartenir.

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