L I G N A G E R. 159
cipal que des arrérages échus depuis l’ajourne-ment. Ainsi jugé par Arrêt prononcé en Robe rou-ge le 2. Décembre 1560.
6. Si par le Contrat de Bail à rente , il étoitporté que la rente ne pourroic être rachetée quedans un certain temps ; comme il arrive quelque-fois que cette clause est apposée pour l'intérêr duBailleur, le Retrayant devroic néanmoins faire offrede rembourser le Bailleur ; & à son refus il doitfaire la Consignation d’une somme suffisante pourle remboursement du fort principal de la rente &des arrérages échus depuis l'ajournement, Sc de l’in-demnité du Bailleur jufqu’au temps marqué par leContrat pour remboursement, & pour continuer lesarrérages de la rente jusqu’au dit temps ; si mieuxn'aime, comme il est dit ci-dessus, le Bailleur con-sentir que le Retrayant se charge de la rente, Scen décharger le premier, & lui donner une dé-charge valable que le Retrayant puisse signifier de-dans vingt-quatre heures pour éviter la déchéancedu retrait.
7. Il paroit par cet Article que le retrait n’a paslieu, en cas de Bail à rente non rachetable , s’iln’y a point d’argent déboursé.
3 . De même , au cas d'un Bail amphytéotiquedont la somme payée au Bailleur , en conséquencedu Bail, scroit modique , & que le revenu ou lapension annuelle fut juste, eu égard au fond , itn'y auroit point lieu au retrait ; parcequ’au boutdu temps de l'amphytéose , l’héritage doit retour-ner dans la ligne des parens, d’où il n'est sortique pour un temps.
9. Quand le Bailleur de l'héritage à amphy-téose vend la rente ou pension qu'il a retenu, &lc droit de rentrer dans l'héritage à la fin du Bail,