tj8 Du Retrait
retrait a Lieu aucas de Vente, ou datte équipoientôà la Vente, il doit avoir lieu en ce cas.
2. Suivant cet Article 137. ce n’est pas à PAche-teur ou Preneur , que le Retrayant doit faire leremboursement du sort principal de la rente, parceque Phéritage en seroit toujours chargé & hypo*téqué envers le Bailleur , comme il a été jugé parArrêt du mois de Février 1633. mais c’est au Bail-leur que le Retrayant doit faire le remboursement,tant de son principal de la rente que des arrérageséchus depuis le jour de Pajournement, ou au casde refus faire la Consignation en la forme pres-crite & expliquée enPArticle précédent; car il nesuffit pas d’offrir par le Retrayant le fort principalde la rente , il faut aussi offrir les arrérages qui fetrouveront dûs depuis Pajournement. Ce qui a étéjugé par Arrêt du 5 May 1599. si mieux n’aime leBailleur, suivant le même Arrêt, dénoncer le Bailau Retrayant, à la charge de la même rente, & endécharger le Preneur.
3. A l’égard des arrérages échus auparavant Pa-journement , la Coutume en a disposé par PArticlesuivant 138.
4. Le Retrayant ne seroit pas recevable d’offrirde s’obliger ou de paffer condamnation de payer &de continuer la rente au Bailleur au lieu ík en Pac-quit du Preneur , lequel n’auroit pas ses sûretés si leRetrayant ne lui apportoit & fourniffoit une dé-charge en bonne forme du Bailleur, auquel le rem-boursement & l’achat de la rente doit être sait ; ceque ledit Bailleur cil tenu de recevoir.
j. Mais si le Preneur avoir remboursé le fortprincipal au Bailleur & racheté la rente, ce seroit auPreneur ou Acheteur que le Retrayant seroit tenude faire le remboursement du prix, tant du p ri n-