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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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Lignage r. 181

il. Dans la premiere : P Acquéreur est obligéde rétablit s’il sc peut l’héricage en Pétat qu il éroicau temps que la vente lui en a été faite ; & s'il nesc peut, eu cas de diction , de dédommager le Re-trayant suivant la prisée &c estimation faite par Ex-perts. Ainsi jugé par Arrêt du «>. Décembre 1/70.par lequel l'Acquéreur a été condamné de payerau Retrayant le prix des bois de haute futaye qu’ilavoir fait abattre, avec dépens , dommages & in-térêts.

11. Mais au second cas : le Retrayant ne peutprétendre aucun dédommagement contre l’Ac-quereur, de la détérioration arrivée, pour avoirnégligé de cultiver ni ensemencer les terres, oud'avoir laissé les vignes en friche, ou de n'avoirpas entretenu ou fait faire les réparations des Edifi-ces tombant en ruine pendant l'an & jour ; encoremoins pendant faction du retrait.

i}. La raison est , que pendant l'an & jourl’Acquéreur est Propriétaire & Seigneur de la choseà juste titre par une cause translative de propriété.Or puisque chacun peut faire de ses biens à favolonté , on ne pas lui imputer la faute qui feroitarrivée par fa négligence, personne n’étant tenuen ses propres affaires ; outre que le Retrayant doits’imputer de n’avoir pas intenté plutôt faction duretrait pour empêcher par lui-même les détériora-tions qui pouvoient arriver par la négligence del'Acquéreur ; & partant si f Acheteur n’a pas faitlabourer ni cultiver les terres, ni fait les entre-tiens de fhéritage , il ne sera pas tenu de dédom-magement.

14. L’Acquéreur ne doit pas affermer f hérita-ge pendant fan & jour ; & au cas qu’il ait affer-mé , le Retrayant n'est pas tenu de suivre le Bail

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