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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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180 Du Retrait

rêt du >4. Janvier 1570. par lequel il a été jugé*que les frais faits pour avoir fait bâtir une caveferoient mis entre les impenses nécessaires & loyauxcoûts, & le Retrayant condamné à les rembourser.

8. Comme l’an & jour accordé pour le retraitne commence à courir que du jour de l'enlâisine-menr ou inféodation , Sc aulïì à présent de l’insi-nuation ; si l'Acquéreur a été plusieurs années jusequ’au délions de trente ans à prendre l'ensaisine-ment ou inféodation , ou l’insinuation ; toutes lesimpenses simplement utiles ou améliorations qu'ilauroit fait faire, ne lui feroient point allouées niremboursées.

9. Puisque l’Acquereur est tenu de rendre l’hé-ritage au Retrayant quand il en est invincé , dansle même état qu’il étoit lors de la vente, & qu’iln’y peut faire des augmentations ou améliorations,mais seulement des réparations loríqu’elles sent né-cessaires ; il s'ensuit qu’il ne peut pas austi l’empi-rer ni le détériorer, ainsi qu’il est dit à la fin decet Article ; autrement il seroit tenu des domma-ges Sc intérêts du Retrayant : car pendant l’an SCjour l’Acquereur n’est considéré que comme urtpoíseíïèur qui peut être invincé à tous momens ;ce qu'il ne doit pas ignorer.

1 o. Il faut observer que la détérioration arriveen l’héritage en deux maniérés ; l’une , lorsquel’Acquereur fait ce qu'il ne doit pas faire ; commeen pêchant les Etangs avant le temps, ou abbatancles arbres de haute futaye , ou abbatant des Edifi-ces ou autres choses semblables. L'autre maniéréde détérioration est , quand l’Acquereur ne fait pasce qu’il devroit faire , en ne cultivant pas l’hérita-ge. Il y a une grande différence entre ces deuxfortes de détériorations.