III. —NAVIGATION INTÉRIEURE.
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leurs frais clans le délai de quatre ans ; cette offre fut agrééepar les lettres patentes du mois de septembre, qui accor-daient aux concessionnaires la noblesse pour eux et leurpostérité, ainsi que le droit de haute et basse justice sur lecanal de Briare, érigé à leur profit en fief seigneurial. En16Û2, le canal était livré au commerce; il avait coûté en-viron 1 o millions de francs.
On voit par cet exemple quels immenses services pouvait Système
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rendre le système des concessions, a une epoque ou la pé-nurie du Trésor ne permettait pas d’entreprendre, avec lesdeniers du roi, les travaux de navigation intérieure. Desparticuliers s’engageaient envers l’Etat à exécuter les ou-vrages à leurs frais et risques; on les investissait, en consé-quence, d’un véritable droit d’expropriation, à charge pareux d’indemniser les propriétaires; on les autorisait àpercevoir, sur les voies navigables qu’ils ouvraient ou amé-lioraient, des droits de péage soit temporaires, soit per-pétuelsW; souvent on leur accordait, en outre, des privilègeshonorifiques. Déjà, en 163a, le sieur Denis de Folligny,bourgeois de Paris, chargé de faire porter bateau, dans ledélai de deux ans, aux rivières d’Ourcq, Velles, Chartres,
Dreux et Etampes, avait obtenu le monopole pendant vingtans des transports sur ces cours d’eau, ainsi que le pri-vilège de la noblesse pour lui-même et huit personnes àson choix.
D’autres exemples de concessions, qui paraissent êtrerestées sans résultat, se présentent dans les premières an-
(l) Le tarif des droits à percevoir sur le canal de Briare fut fixé par lettrespatentes de décembre 16/12, confirmatives de la concession.