65
3. Le transport ne peut se faire dans des localités plus éloignées que par chemin de fer ou parbâteaux ; dans l’un comme dans l’autre cas, il doit être direct (sans déchargement) et se faire sous lasurveillance de la police.
4. Les waggons de chemin de fer renfermant cette viande doivent être plombés.
5. La viande et la graisse seulement, à l’exclusion de toute autre partie de cadavre, peut être
expédiée.
6. L’autorité de la localité â laquelle la viande est destinée doit avoir déclaré qu’elle accep-tera celle-ci.
7. Les waggons et bâteaux seront, après déchargement de la viande, désinfectés suivant lesprescriptions en vigueur et sous la surveillance de l’autorité.
8. Les emballages, seront désinfectés ou brûlés.
9. Le transports par charriot vers des centres de consommation distants de moins de 12 kilo-mètres du foyer d’infection, ne pourra s'effectuer que par l’intermédiaire des chevaux et par des che-mins aussi peu fréquentés que possible; ce transport aura lieu, sans que la viande puisse être déchargéeen route, et un agent de police sera spécialement chargé de surveiller l’exécution des mesuresprescrites.
Conformément au vote de la France et de la Suisse :
Tous les animaux atteints de peste bovine doivent être immédiatement abattus et enfouis avecla peau.
Les peaux des animaux abattus comme suspects peuvent être utilisées, mais elles doivent alorsêtre désinfectées immédiatement par du lait de chaux et transportées directement à la tannerie.
La viande des bêtes suspectes reconnues saines à l’autopsie peut être utiliséen) dans la ferme infectée ;
b) dans la localité infectée, si l’on prend des précautions telles que cette utilisation ne puisse en
aucune façon occasionner une propagation de la maladie;
c) en dehors de la localité infectée, dans des endroits où se tait une grande consommation de
viande, si le transport peut se faire dans des conditions déterminées.
Les conditions dans lesquelles la viande provenant d’animaux suspects, reconnus sains àl’autopsie, peut être transportée en dehors de la localité infectée sont :
1. La viande doit être refroidie.
2. Le transport se fera par chemin de fer ou par voiture ordinaire vers des grandes villessituées â moins de douze kilomètres du foyer d’infection.
3. Le transport ne peut se faire dans des localités plus éloignées que par chemin de fer ou parbâteaux; dans l’un comme dans l’autre cas, il doit être direct (sans déchargement) et se faire sous lasurveillance de la police.
4. Les waggons de chemin de fer renfermant cette viande doivent être plombés.
5. La viande seule, à l’exclusion de toute autre partie du cadavre, peut être expédiée.
6. L’autorité de la localité à laquelle la viande est destinée doit avoir déclaré qu’elle accep-tera celle-ci.
7. Les waggons et bâteaux seront, après déchargement de la viande, désinfectés suivant lesPrescriptions en vigueur et sous la surveillance de l’autorité.
8. Les emballages seront désinfectés ou brûlés.
) 9. Le transport vers des villes distantes de moins de 12 kilomètres du foyer d’infection, ne pourra
s effectuer que par l’intermédiaire des chevaux et par des chemins aussi peu fréquentés que possible;ce transport aura lieu, sans que la viande puisse être déchargée en route, et un agent de police seraspécialement chargé de surveiller l’exécution des mesures prescrites.
Conformément au vote de la Belgique :
Tous les animaux atteints de peste bovine doivent être immédiatement abattus et enfouis avecm peau ou détruit de manière quelconque.
Les peaux des animaux abattus comme suspects mais trouvés sains peuvent être utilisées, maiselles doivent alors être desinfectées immédiatement par du lait de chaux et transportées directementà la tannerie.
La viande des bêtes suspectes reconnues saines à l’autopsie peut être utilisée'O dans la ferme infectée;
b) dans la localité infectée, si l’on prend des précautions telles que cette utilisation ne puisse en
aucune façon occasionner une propagation de la maladie;
9