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Débats de la Conférence internationale chargée d'établir un Procédé uniforme contre la Peste Bovine / [Dr. Alexandre Williams]
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magne et de la Grande-Bretagne, de s'occuper dela motion de Mr. Williams.

La réponse unanime aux questions N 0B 59 et 60 est la suivante:

„Sous les points de vue du commerce international la conférence déclare, qu’il serait à désirerque les gouvernements adoptent les principes suivants:

Si, dans deux pays voisins, les mesures en vigueur contre la peste bovine sont basées sur lesmêmes principes et exécutées avec la même rigueur, et que dans l’un de ces pays des cas isolés depeste surviennent, il n’y a pas lieu d’interdire l’importation du bétail de tout le pays dont quelqueslocalités seulement sont infectées.

Les mesures légales relatives ?i la zone infectée suffisent dans ce cas.

Dans le cas d’apparition de foyers isolés de peste dans un pays où des mesures rationelles «ontprises contre la peste bovine, le pays voisin doit imposer certaines restrictions à l’importation du bétailvenant du pays infecté: cette importation doit être limitée h certaines stations déterminées: les ani-maux seront visités à la frontière et ne pourront être admis que sur la production par le conducteurd’un certificat de santé et d’origine pour le troupeau.

Les différents pays auront s’informer réciproquement par qui et dans quelle forme ces certi-ficats de santé et d’origine pour les bêtes bovines seront délivrés. —

Ces certificats contiendront, en tout cas, la déclaration que, dans la localité dont ces bêtes sontparties et à 20 kilomètres h la ronde, il n’existe pas de maladie contagieuse; ils contiendront, en outre,l’indication du temps pendant lequel ils sont valables.”

Propositions du comité par rapport aux questions N rt “ 61 à 66:

61 Les prescriptions relatives à l’importationdes bêtes bovines sont applicables à l’importationdes autres ruminants, pourvu que les conditionsindiquées h l’article 59 se trouvent exécutées.

Les certificats seront dressés de la même ma-nière et renfermeront les mêmes indications.

Ces prescriptions ne sont pas applicablesaux porcs.

62 Le commerce de produits animaux secsdoit être laissé complètement libre, si les condi-tions indiquées h l’article 59 sont observées.

63 En présence de la résolution précédente,cette question devient inutile.

64 Si les conditions relatives au commerce libreindiquées h l’article 59, sont observées, on peut ad-mettre sans entrave l’importation de la paille, dufoin et du regain, parce que la sortie de ces objetsde la zone infectée est interdite et que les mesuresprohibitives sont appliquées h la frontière dès quela peste bovine éclate dans le voisinage decelle-ci.

65 Si les conditions indiquées à l’article 59 sontobservées, l’importation comme matière d’embal-lage, de paille et de foin provenant de pays par-tiellement infectés, ne présente aucun danger.

Si ces conditions ne sont pas observées, il ya lieu d’interdire absolument l'importation, sousforme d’emballage, du foin et de la piaille provenantdes localités infectés ou de leur proche voisinage;le foin et la paille provenant de localités non in-fectées du même pays no peuvent, dans ce cas,