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Débats de la Conférence internationale chargée d'établir un Procédé uniforme contre la Peste Bovine / [Dr. Alexandre Williams]
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i) le transport de cette viande par voiture ordinaire vers uncentre de consommation situé à moins de 12 kilomètres dufoyer dinfection ne doit se faire que directement et sansarrêt, <'i laide de chevaux, par des chemins aussi peu fré-quentés que possible, et sous la surveillance continuelledune agent de la police. Les voitures seront désinfectéeset les objets demballage désinfectés ou détruits.

VII. Les lieux ont séjourné des animaux atteints de pestebovine seront nettoyés et désinfectés le plus tôt possible.

VIII. Le fumier des étables infectées doit être couvert de chauxvive avant dêtre extrait; il sera brûlé ou détruit dune autre manière,ou bien enfoui.

Le fumier de la ferme infectée sera, sil est en petite quantité,traité comme le fumier des étables.

Si la quantité de fumier est considérable, on considérera commesuspect et enfouira ou détruira comme tel tout le fumier qui a étéextrait des étables pendant les trois dernières semaines avant lappari-tion de la peste bovine; il en sera de même pour le fumier qui auraété imprégné de lurine provenant de létable depuis linfection decelle-ci.

Le restant sera désinfecté, transporté le plus tôt possible auxchamps et enfoui immédiatement à laide de la charrue; si lenfouisse-ment immédiat nest pas possible, on mettra le fumier en tas sur leschamps, en dehors de la ferme, en attendant le moment cette opé-ration devient possible.

IX. Les petites provisions do foin ou de paille qui ont été, dunemanière quelconque, exposées aux émanations danimaux atteints depeste bovine, seront, comme le fumier, détruites ou enfouies.

Si les provisions de foin ou de paille sont considérables, on enlè-vera du tas, pour les détruire, des couches assez profondes pour com-prendre tout ce qui peut être imprégné des émanations suspectes ; lerestant de ces provisions ne sera utilisé que pour les chevaux.

Le blé non battu sera traité de la même manière que la paille;les provisions moins considérables seront détruites sans être battues.

X. Si dans une étable infectée se trouvent en petit nombre des mou-tons ou autres ruminants et que toutes les bêtes bovines de létableaient été abattues, on sacrifiera également les autres animaux, mêmesils paraissent encore tout-â-fait sains.

Si un grand troupeau de moutons est logé dans une bergerieséparée de létable infectée, mais en communication avec celle-ci, onpeut recourir au parcellement et lisolement. La désinfection de cesmoutons aura lieu par des bains simples, et si on ne peut leur faireprendre des bains on fera passer les aniniaux à travers un lait dechaux, comme dans le traitement du piétin ; on complétera la désin-fection en les laissant séjourner pendant plusieurs jours à lair libre,dans un pâturage clos.

La séquestration de ces moutons sera maintenue pendant vingtet un jours.

Les mêmes mesures seront appliquées à toute autre espèce deruminants, excepté les boeufs.

XI. Si la peste bovine sest déclarée dans une localité on pre-scrira des mesures disolement pour la ferme et la localité infectées, lespersonnes venant de cette localité seront soumises à un procédé dedésinfection, ayant pour but la désinfection de leurs chaussures.

Du bétail ne pourra être introduit dans la localité infectée quepour autant quil soit nécessaire à lalimentation de celle-ci.