i) le transport de cette viande par voiture ordinaire vers uncentre de consommation situé à moins de 12 kilomètres dufoyer d’infection ne doit se faire que directement et sansarrêt, <'i l’aide de chevaux, par des chemins aussi peu fré-quentés que possible, et sous la surveillance continuelled’une agent de la police. Les voitures seront désinfectéeset les objets d’emballage désinfectés ou détruits.
VII. Les lieux où ont séjourné des animaux atteints de pestebovine seront nettoyés et désinfectés le plus tôt possible.
VIII. Le fumier des étables infectées doit être couvert de chauxvive avant d’être extrait; il sera brûlé ou détruit d’une autre manière,ou bien enfoui.
Le fumier de la ferme infectée sera, s’il est en petite quantité,traité comme le fumier des étables.
Si la quantité de fumier est considérable, on considérera commesuspect et enfouira ou détruira comme tel tout le fumier qui a étéextrait des étables pendant les trois dernières semaines avant l’appari-tion de la peste bovine; il en sera de même pour le fumier qui auraété imprégné de l’urine provenant de l’étable depuis l’infection decelle-ci.
Le restant sera désinfecté, transporté le plus tôt possible auxchamps et enfoui immédiatement à l’aide de la charrue; si l’enfouisse-ment immédiat n’est pas possible, on mettra le fumier en tas sur leschamps, en dehors de la ferme, en attendant le moment où cette opé-ration devient possible.
IX. Les petites provisions do foin ou de paille qui ont été, d’unemanière quelconque, exposées aux émanations d’animaux atteints depeste bovine, seront, comme le fumier, détruites ou enfouies.
Si les provisions de foin ou de paille sont considérables, on enlè-vera du tas, pour les détruire, des couches assez profondes pour com-prendre tout ce qui peut être imprégné des émanations suspectes ; lerestant de ces provisions ne sera utilisé que pour les chevaux.
Le blé non battu sera traité de la même manière que la paille;les provisions moins considérables seront détruites sans être battues.
X. Si dans une étable infectée se trouvent en petit nombre des mou-tons ou autres ruminants et que toutes les bêtes bovines de l’étableaient été abattues, on sacrifiera également les autres animaux, mêmes’ils paraissent encore tout-â-fait sains.
Si un grand troupeau de moutons est logé dans une bergerieséparée de l’étable infectée, mais en communication avec celle-ci, onpeut recourir au parcellement et l’isolement. La désinfection de cesmoutons aura lieu par des bains simples, et si on ne peut leur faireprendre des bains on fera passer les aniniaux à travers un lait dechaux, comme dans le traitement du piétin ; on complétera la désin-fection en les laissant séjourner pendant plusieurs jours à l’air libre,dans un pâturage clos.
La séquestration de ces moutons sera maintenue pendant vingtet un jours.
Les mêmes mesures seront appliquées à toute autre espèce deruminants, excepté les boeufs.
XI. Si la peste bovine s’est déclarée dans une localité on pre-scrira des mesures d’isolement pour la ferme et la localité infectées, lespersonnes venant de cette localité seront soumises à un procédé dedésinfection, ayant pour but la désinfection de leurs chaussures.
Du bétail ne pourra être introduit dans la localité infectée quepour autant quil soit nécessaire à l’alimentation de celle-ci.