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Compte rendu de l'exécution du décret du 3 octobre 1848, relatif à l'enseignement professionnel de l'agriculture / Ministère de l'Agriculture et du Commerce
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constitua sur le pied où elle s’est maintenue, sauf quelques accrois-sements de peu d’importance.

Par cet arrête, une somme de 33,ooo francs (1) était accordée an-nuellement à l’institution royale agronomique de Grignon, pour letraitement des professeurs et pour les frais matériels d’enseignement,aux conditions suivantes :

Les nominations et les révocations des professeurs, faites suivantl’article 2 1 des statuts de la société de Grignon, ne devaient ressortirleur effet qu’après l’approbation du ministre. (Voir l’article 21 (2).)

11 avait le droit de suspendre provisoirement les professeurs deleurs fonctions; mais ces suspensions devaient être toujours motivées,et l’exécution de ces mesures était confiée, exclusivement à tousautres, au directeur de l’établissement, qui en donnerait immédiate-ment avis au conseil d’administration, lequel statuerait.

Les modifications à faire au système d’enseignement devaient êtrearrêtées d’un commun accord entre le ministre et le conseil d’admi-nistration.

L’institut s’engageait ensuite à disposer l’école de manière à recevoir100 élèves, dont i5 en chambres, 5o au dortoir et 35 externes:

A réduire ses prix ,

De i,5oo à ), 2 00 francs pour les élèves en chambre ;

De 1,3oo à 85o francs pour les élèves au dortoir;

De Ôoo à 200 francs pour les élèves externes ;

De 200 à i5o francs pour droit d’entrée des élèves externes;

A abaisser, en outre, ces prix au niveau des dépenses réelles denourriture et d’entretien des élèves, aussitôt que l’avance faite parle fonds social destiné au roulement de l’agriculture, pour soutenirl’école, aurait été recouvré.

(1) L’année suivante, l’allocation fut portée, sur la demande du directeur de Grignon, à 35,400francs, par suite de la nomination d’un professeur d'hygiène humaine et d’un surveillant.

(2) Art. 21. Les professeurs seront nommés par le conseil sur la proposition du directeur; leurrévocation ne pourra avoir lieu que sur un rapport motivé du directeur : la décision sera priseà la majorité des deux tiers des voix, après l’audition de leur défense. Les autres personnesemployées et attachées à l’établissement seront nommées et révoquées par le directeur.