PROJET DE LOI PRÉSENTEPA1’« LE MINISTRE.
TITRE III.
institut national agronomique.
Art. 12.
IJ Institut national agronomique estl'école normale supérieure d'agricul-ture. Il reçoit, avec les citoyens qui sedestinent à la carrière de l’enseignementagricole, ceux qui veulent compléterleurs études spéciales .
Art. 13.
L’Institut national est établi sur undes domaines de l’Etat et près de Paris.
Art. 14.
Les traitements et gages du person-nel sont payés par l'Etat, qui place etentretient chaque année,àses frais, prèsde l'Institut national agronomique, vingtélbes choisis au concours parmi lesmeilleurs élèves boursiers des écoles ré-gionales.
Art. 15.
i^es fonctions de professeur de l'Ins-titut national seront données au con-cours.
Art. 16.
L’Institut national agronomique seraadministré en régie et pour le comptede l’Etat .
Art. 17.
Chaque année les trois meilleursélèves de l’Institut national agrono-mique reçoivent, aux frais de l’Etat,
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PROJET DE LOI AMENDÉPAR LE COMITÉ.
TITRE III.
DE L’INSTITDT NATIONAL AGRONO-MIQUE.
Art. 11.
Un institut national agronomiquesera établi sur le domaine nationalde Versailles.
Art. 12.
Les cours de l’institut national se-ront gratuits et publics.
Néanmoins l’État y entretient qua-rante boursiers, admis apr'cs concours,à leur sortie (les écoles régionales.
Chaque année, dis bourses sontdonnées au concours aux élèves desécoles régionales; dix autres boursessont réservées à tous les concurrentsqui se présenteront.
Art. 13.
Chaque année les trois premiersélèves de l’institut, reçoivent, auxfrais de l’État, une mission complé-mentaire d’études.
Cette mission dure trois ans; ellea lieu tant en France qu’à l’étranger.
LOI VOTÉE
PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE.
TITRE III.
DE L’INSTITCT NATIONAL AGRONO-MIQUE. . •
Art. 12.
Un institut national agronomiquesera établi sur le domaine nationalde Versailles.
Art. 13.
Les cours de l'Institut national se-ront gratuits et publics.
Néanmoins, l’État y entretient qua-rante boursiers.
Chaque année, dix bourses sontdonnées, au concours, aux élèves desécoles régionales; dix autres boursessont réservées à tous les concurrentsqui se présenteront.
Art. 14.
Chaque année, les trois premiersélèves de l’institut reçoivent, auxfrais de l’État, une mission complé-mentaire d’études.
Cette mission dure trois ans ; ellea lieu tant en France qu’à l’étranger.
Art. 15.
L’institut national agronomiqueréunit ie caractère expérimental con-féré aux écoles régionales.
Les expériences seront rendues
PUBLIQUES, AINSI QU’IL EST PRESCRITEN L’ARTICLE II.
de M. de Rance, tendait au contraire à augmenter le nombre des écoles régionales, en . créant une école danschacune des trois provinces d’Algérie ; le premier fut écarté par l’Assemblée et le second retiré par son auteur.
L'article 10 donna lieu à deux amendements ayant pour objet de décharger l’État des frais du stage agricoleétabli par cet article; tous deux ont été écartés.
TITRE III. — Institut agronomique.
Les quatre articles du titre III reproduisent ceux de la commission avec deux modifications seulement : lapremière, dans l’arlicle 13, établit, comme pour les écoles régionales, le partage des bourses entre les élèves de
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