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Compte rendu de l'exécution du décret du 3 octobre 1848, relatif à l'enseignement professionnel de l'agriculture / Ministère de l'Agriculture et du Commerce
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PROJET DE LOI PRÉSENTEPA1’« LE MINISTRE.

TITRE III.

institut national agronomique.

Art. 12.

IJ Institut national agronomique estl'école normale supérieure d'agricul-ture. Il reçoit, avec les citoyens qui sedestinent à la carrière de l’enseignementagricole, ceux qui veulent compléterleurs études spéciales .

Art. 13.

L’Institut national est établi sur undes domaines de l’Etat et près de Paris.

Art. 14.

Les traitements et gages du person-nel sont payés par l'Etat, qui place etentretient chaque année,àses frais, prèsde l'Institut national agronomique, vingtélbes choisis au concours parmi lesmeilleurs élèves boursiers des écoles ré-gionales.

Art. 15.

i^es fonctions de professeur de l'Ins-titut national seront données au con-cours.

Art. 16.

L’Institut national agronomique seraadministré en régie et pour le comptede l’Etat .

Art. 17.

Chaque année les trois meilleursélèves de l’Institut national agrono-mique reçoivent, aux frais de l’Etat,

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PROJET DE LOI AMENDÉPAR LE COMITÉ.

TITRE III.

DE L’INSTITDT NATIONAL AGRONO-MIQUE.

Art. 11.

Un institut national agronomiquesera établi sur le domaine nationalde Versailles.

Art. 12.

Les cours de l’institut national se-ront gratuits et publics.

Néanmoins l’État y entretient qua-rante boursiers, admis apr'cs concours,à leur sortie (les écoles régionales.

Chaque année, dis bourses sontdonnées au concours aux élèves desécoles régionales; dix autres boursessont réservées à tous les concurrentsqui se présenteront.

Art. 13.

Chaque année les trois premiersélèves de l’institut, reçoivent, auxfrais de l’État, une mission complé-mentaire d’études.

Cette mission dure trois ans; ellea lieu tant en France qu’à l’étranger.

LOI VOTÉE

PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE.

TITRE III.

DE L’INSTITCT NATIONAL AGRONO-MIQUE. . •

Art. 12.

Un institut national agronomiquesera établi sur le domaine nationalde Versailles.

Art. 13.

Les cours de l'Institut national se-ront gratuits et publics.

Néanmoins, l’État y entretient qua-rante boursiers.

Chaque année, dix bourses sontdonnées, au concours, aux élèves desécoles régionales; dix autres boursessont réservées à tous les concurrentsqui se présenteront.

Art. 14.

Chaque année, les trois premiersélèves de l’institut reçoivent, auxfrais de l’État, une mission complé-mentaire d’études.

Cette mission dure trois ans ; ellea lieu tant en France qu’à l’étranger.

Art. 15.

L’institut national agronomiqueréunit ie caractère expérimental con-féré aux écoles régionales.

Les expériences seront rendues

PUBLIQUES, AINSI QU’IL EST PRESCRITEN L’ARTICLE II.

de M. de Rance, tendait au contraire à augmenter le nombre des écoles régionales, en . créant une école danschacune des trois provinces d’Algérie ; le premier fut écarté par l’Assemblée et le second retiré par son auteur.

L'article 10 donna lieu à deux amendements ayant pour objet de décharger l’État des frais du stage agricoleétabli par cet article; tous deux ont été écartés.

TITRE III. — Institut agronomique.

Les quatre articles du titre III reproduisent ceux de la commission avec deux modifications seulement : lapremière, dans l’arlicle 13, établit, comme pour les écoles régionales, le partage des bourses entre les élèves de

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