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III.
EXÉCUTION DE LA LOI.
La loi rendue, l’administration se mit immédiatement à l’œuvre
Marche suivie
derfJmTSe' 1 . 0 " pour en organiser les moyens d’exécution. Elle s’occupa à la fois destrois degrés d’enseignement; mais, pour mettre plus d’ordre et declarté dans ce travail, on continuera à examiner l’un après l’autrechacun de ces degrés, en présentant le tableau des établissementsque l’administration a successivement fondés, conformément auxprescriptions de cette loi.
1° FERMES-ÉCOLES.
Au moment où le projet de loi fut présenté à l’Assemblée nationale,2 5 fermes-écoles se trouvaient existantes. Les bases sur lesquelleselles avaient été établies étaient à peu de chose près les mêmes quecelles que la loi nouvelle leur donnait. L’administration n’eut doncqu’à continuer l’œuvre commencée, en se conformant au texte et àl’esprit du décret, et en examinant avec soin les vœux et les avis émisdans le courant de la discussion par les défenseurs comme par lesadversaires de la loi.
Afin d’assurer partout l’exécution fidèle de ses dispositions, l’ad-ministration rédigea un plan normal de constitution pour les fermes-écoles, sous forme d’arrêté (î). Tous les arrangements et les arrêtéssurvenus depuis ont été conformes au spécimen normal indiqué dansla note ci-dessous, sauf quelques dérogations spéciales motivées parles nécessités ou les convenances des circonstances locales, et tou-jours renfermées cependant dans les limites de la loi.
(1) Documents et pièces justificatives : 1° instruction pour l’exécution des arretés constitutifsdes fermes-écoles, des programmes et des règlements-, 2“ spécimen d’arrêté pour la constitutiond’une ferme-école, n° 13.