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TITRE II.
DES ÉCOLES RÉGIONALES D’AGRICULTURE.
ART. 5.
L’école régionale d’agriculture est une exploitation en même tempsexpérimentale et modèle pour la région à laquelle elle appartient, et des-tinée à admettre, comme élèves, et à titre de boursiers de l’État, les meil-leurs apprentis des fermes-écoles, qui y complètent, à un point de vue plusélevé, l’enseignement reçu dans l’école du premier degré.
art. 6.
Les écoles régionales peuvent aussi recevoir, mais aux frais de ceux-ciet après examen, les jeunes gens, ne sortant pas des fermes-écoles, quidésirent étudier l’agriculture théorique et pratique, et devenir capablesd’exploiter avec intelligence, soit leur propriété, soit la propriété d’autrui.
art. 7.
Dans chacune des régions agricoles de la France ayant un système deculture bien déterminé, il sera établi une école régionale d’agriculture-,mais le nombre des établissements de cette nature n’excédera pas vingt.
art. 8.
Les traitements et gages du personnel sont payés par l’État, qui en-tretient aussi à ses frais, dans les écoles régionales, comme boursiers, uncertain nombre des meilleurs élèves des fermes-écoles.
art. 9.
Les fonctions de professeurs des écoles régionales sont données auconcours.
ART. 10.
Les écoles régionales sont administrées en régie aux frais et pour lecompte de l’État.
art. 11.
Les meilleurs élèves des écoles régionales qui, à la fin de leurs études,n’entreront pas immédiatement à l’Institut national agronomique, peuvent
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