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Compte rendu de l'exécution du décret du 3 octobre 1848, relatif à l'enseignement professionnel de l'agriculture / Ministère de l'Agriculture et du Commerce
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TITRE II.

DES ÉCOLES RÉGIONALES DAGRICULTURE.

ART. 5.

Lécole régionale dagriculture est une exploitation en même tempsexpérimentale et modèle pour la région à laquelle elle appartient, et des-tinée à admettre, comme élèves, et à titre de boursiers de lÉtat, les meil-leurs apprentis des fermes-écoles, qui y complètent, à un point de vue plusélevé, lenseignement reçu dans lécole du premier degré.

art. 6.

Les écoles régionales peuvent aussi recevoir, mais aux frais de ceux-ciet après examen, les jeunes gens, ne sortant pas des fermes-écoles, quidésirent étudier lagriculture théorique et pratique, et devenir capablesdexploiter avec intelligence, soit leur propriété, soit la propriété dautrui.

art. 7.

Dans chacune des régions agricoles de la France ayant un système deculture bien déterminé, il sera établi une école régionale dagriculture-,mais le nombre des établissements de cette nature nexcédera pas vingt.

art. 8.

Les traitements et gages du personnel sont payés par lÉtat, qui en-tretient aussi à ses frais, dans les écoles régionales, comme boursiers, uncertain nombre des meilleurs élèves des fermes-écoles.

art. 9.

Les fonctions de professeurs des écoles régionales sont données auconcours.

ART. 10.

Les écoles régionales sont administrées en régie aux frais et pour lecompte de lÉtat.

art. 11.

Les meilleurs élèves des écoles régionales qui, à la fin de leurs études,nentreront pas immédiatement à lInstitut national agronomique, peuvent

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