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pourra obtenir une des chaires spéciales d’économie rurale et d’agricultureà l’Institut national agronomique, ni être nommé inspecteur d’agriculture,s’il n’est muni du diplôme de l’Institut.
TITRE IV.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
ART. 19.
Afin de pourvoir aux premiers frais des établissements d’instruction agri-cole à créer en 1848, il est ouvert au ministre de l’agriculture et du com-merce, sur l’exercice 1848, un crédit de 5 oo,ooo francs, qui sera inscritau chapitre V de la loi de finances. (Dépenses de l’exercice 1 848 .)
Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources créées par la loides recettes du 8 août 1847.
art. 20.
Il est également alloué, sur l’exercice 1849, un crédit de 2,477,062 fr.,qui sera inscrit dans un chapitre spécial. ( Enseignement professionnel de l’agri-culture. )
Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources à créer par laloi des recettes de l’année 1849.
art. 21.
Les vacheries, bergeries, actuellement existantes, seront annexées à desétablissements d’instruction agricole, dont elles ne seront que les accessoires.Il pourra, dans ce but, être dérogé à la spécialité des chapitres qui les con-cernent, et qui appartiennent à la loi de finances portant règlement desdépenses de l’exercice 1848.
art. 2 2.
Toutes les dispositions des lois antérieures demeurent abrogées, en cequelles ont de contraire au présent décret.
Fait à Paris, le i 5 juillet 1848.
Le Président du Conseil des Ministres, chef duPouvoir exécutif,
Signé E. CAVAIGNAC.
Par le chef du Pouvoir exécutif:
Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé Tourret.