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Compte rendu de l'exécution du décret du 3 octobre 1848, relatif à l'enseignement professionnel de l'agriculture / Ministère de l'Agriculture et du Commerce
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et ne pourra obtenir une des chaires spéciales déconomie rurale et dagri-culture à linstitut national agronomique, ni être nommé inspecteur dagri-culture sil nest muni dun diplôme de linstitut.

TITRE IV.

DISTOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 16. Les fonctions de professeur dans les écoles régionales et àlinstitut national agronomique seront données au concours.

Art. 1 y. Les écoles régionales et linstitut national seront administrés enrégie pour le compte de lÉtat.

Art. 18. Les vacheries, les bergeries, les haras et les dépôts détalonsactuellement existants pourront être annexés à des établissements dinstruc-tion agricole.

En conséquence il pourra, dans le budget qui règle lexercice de i 848 ,être dérogé à spécialité des chapitres qui les concernent.

Létablissement fondé à Versailles pour lélevage des types régénérateurssera annexé à linstitut national agronomique. (

Art. i 9. Chaque année il sera rendu compte au chef du Pouvoir exécutifde la manière dont la présente loi aura été exécutée.

Art. 20. Des arrêtés rendus par le ministre de lagriculture et du com-merce détermineront :

1 0 Les conditions à remplir par les directeurs des fermes-écoles ; le chiffrede lindemnité qui leur sera allouée pour la pension et lentretien des ap-prentis ; la manière dont sera répartie entre les élèves la somme annuelleaffectée par le trésor à la formation du pécule; le chiffre du traitementalloué au personnel dans tous les degrés;

2 0 Le périmètre des régions culturales ; les lieux seront placés lesétablissements dinstruction ;

3 ° Les conditions à remplir par les élèves et leur mode dadmission ; lenombre délèves et de boursiers que chaque école pourra recevoir;

4 ° Le programme de lenseignement suivant les régions, la durée desétudes; la discipline intérieure des établissements; le nombre et la naturedes épreuves à subir durant lannée scolaire, le mode de délivrance desdiplômes après les examens définitifs;