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et ne pourra obtenir une des chaires spéciales d’économie rurale et d’agri-culture à l’institut national agronomique, ni être nommé inspecteur d’agri-culture s’il n’est muni d’un diplôme de l’institut.
TITRE IV.
DISTOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 16. Les fonctions de professeur dans les écoles régionales et àl’institut national agronomique seront données au concours.
Art. 1 y. Les écoles régionales et l’institut national seront administrés enrégie pour le compte de l’État.
Art. 18. Les vacheries, les bergeries, les haras et les dépôts d’étalonsactuellement existants pourront être annexés à des établissements d’instruc-tion agricole.
En conséquence il pourra, dans le budget qui règle l’exercice de i 848 ,être dérogé à là spécialité des chapitres qui les concernent.
L’établissement fondé à Versailles pour l’élevage des types régénérateurssera annexé à l’institut national agronomique. (
Art. i 9. Chaque année il sera rendu compte au chef du Pouvoir exécutifde la manière dont la présente loi aura été exécutée.
Art. 20. Des arrêtés rendus par le ministre de l’agriculture et du com-merce détermineront :
1 0 Les conditions à remplir par les directeurs des fermes-écoles ; le chiffrede l’indemnité qui leur sera allouée pour la pension et l’entretien des ap-prentis ; la manière dont sera répartie entre les élèves la somme annuelleaffectée par le trésor à la formation du pécule; le chiffre du traitementalloué au personnel dans tous les degrés;
2 0 Le périmètre des régions culturales ; les lieux où seront placés lesétablissements d’instruction ;
3 ° Les conditions à remplir par les élèves et leur mode d’admission ; lenombre d’élèves et de boursiers que chaque école pourra recevoir;
4 ° Le programme de l’enseignement suivant les régions, la durée desétudes; la discipline intérieure des établissements; le nombre et la naturedes épreuves à subir durant l’année scolaire, le mode de délivrance desdiplômes après les examens définitifs;