652 —
ART. 21.
Chaque année, une prime de koo francs sera attribuée à l’élève-apprentiqui, ayant terminé ses études, aura obtenu le n° î dans le classement indi-qué au paragraphe a de l’article 20.
art. 22 .
Les dispositions du présent arrêté recevront leur exécution à partirdu
Paris, le