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teur, et présenté à l’approbation du ministre par le préfet, qui donnera sonavis;rien ne pourra être changé à ces règlements sans que les modifica-tions projetées aient été soumises au préfet, et revêtues de l’approbation duministre.
ART. l8.
Les parents des candidats aux places vacantes d’élèves-apprentis devrontenvoyer au préfet, par l’intermédiaire des maires, dix jours au moins avantl’ouverture des examens, qui sera indiquée par arrêté préfectoral inscrit aubulletin administratif et affiché partout où besoin sera :i° Leur demande;a 0 Leur acte de naissance ;
3° Un certificat constatant qu’ils ont été vaccinés ou qu’ils ont eu la pe-tite vérole.
art. 19 .
Les pièces indiquées à l’article 18 seront transmises par le préfet au jury,qui se réunira, au jour fixé, à la ferme-école, et qui déterminera l’admissiondes élèves-apprentis, en tenant surtout compte de l’aptitude des candidatsaux travaux des champs et de leur destination antérieure. Ces jeunes gensseront, en outre, examinés sur les éléments de l’instruction primaire.
art. 20 .
Uu examen général sera fait à la fin de chaque année scolaire ; il aurapour objet :
Le classement des élèves-apprentis par ordre d’aptitude ;
Leur maintien dans l’année d’études qu’il viendront de suivre ou leurpromotion à l’année supérieure;
Leur renvoi pour cause d’incapacité;
Enfin la désignation de ceux qui, ayant terminé leurs études, aurontdroit au certificat d’instruction.
Lors de la réunion du jury, ses opérations seront constatées par des pro-cès-verbaux que l’on inscrira sur un registre spécial qui restera à la ferme-école, et dont chaque page sera numérotée et parafée par le président.Des copies de ces procès-verbaux, dûment certifiées, seront envoyées ré-gulièrement au ministre et au préfet par les soins du directeur.
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