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Seconde partie.
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CHAPITRE X.

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aux Bannerets et à leurs adjoints, sans doute pour les dédom-mager de ce qu’ils avaient été privés de la nomination des Soixante.

Cet usage a été tacitement confirmé par la charte de 1404;car elle ne fait nulle mention des Deux-cent. Elle confirme sim-plement au Dimanche secret la nomination du Conseil, du bour-sier et des Soixante. Jusques là, point d’usurpation encore.

Mais, on se demande dès-lors, en vertu de quelle ordonnance laChambre secrète s’est-elle réemparée de cette nomination si im-portante? Cela ne ressemble-t-il pas à un empiétement?

Nous voyons de même que ni la charte de 1404, ni les précé-dentes n’ont conféré à la Chambre secrète le droit qu’elle s’estarrogé depuis, de recueillir les suffrages dans les élections et dé-libérations 1 , de modifier les ordonnances existantes, d’en pro-poser de nouvelles, de prendre en général l’initiative des lois.

C’est aussi par abus que cette chambre s’est constituée en corpspermanent. Car la Constitution ne lui donnait, pour ainsi dire,qu’une existence fugitive, un pouvoir éphémère, qui devait ex-pirer après l’accomplissement du mandat électoral. Un Prud’-homme n’était jamais ou du moins ne devait être nommé quepour l’année courante, sauf à être réélu les années suivantes.Mais les sympathies électives des Bannerets se portant constam-ment sur les mêmes familles, sinon sur les mêmes individus, ceux-ci finirent par se considérer comme fonctionnaires inamovibles.

C’est ainsi encore que du droit d’élire les Deux-cent, la Cham-bre secrète fit inconslitutionnellemcnt découler celui de les con-firmer , suspendre et même déposer. Elle finit par s’attribuer la

1 On a essayé de déduire ce droit du texte de la charte de 1404, où il est dit :ly banderets et aultres qui porteront les pater nost celuy jor seront tenus devanttoutes choses de jurer, de porter et de tirer les mailles bien et lèolement. Ces motset aultres pouvaient aussi bien s’appliquer aux Soixante. C’était une fonction vague-ment répartie et ofTerte aux plus empressés. Los Secrets le furent. Cette conquêtene fut pas contestée, parce qu’on n’eu prévoyait pas les conséquences, et, depuislors, mais par abus, les Secrets se sont crus seuls autorisés à tenir les Pater auGrand Conseil, aux Cordeliers et à St. Nicolas pour la nomination du curé.

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