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Seconde partie.
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SECONDE PAItTIE.

faculté de censurer ses propres membres, de les élire et d’éla-borer elle-même un règlement organique pour son régime inté-rieur. Elle fixa l’époque et le mode d’élection aux Deux-cent, dé-termina la gratification qu’acquitteraient les récipiendaires, écartaou admit arbitrairement les candidats aux Soixante et au PetitConseil, et, marchant ainsi audacieusement d’abus en abus, elleparvint à créer au sein du Gouvernement un pouvoir supérieur,occulte, fatal et irrésistible, qui mina le régime démocratiquejusque dans sa base. Il ne lui fut pas difficile d’obtenir pour cetteœuvre monstrueuse la sanction du Grand Conseil, dont elle fesaitpartie, et qui était une création de son choix. Aussi l’organisationde la Chambre secrète fut-elle confirmée par les Deux-cent, en1606, 1623 et surtout en 1717.

Un règlement spécial fut alors rédigé, lequel précisa ainsi sesattributions :

1° La Chambre secrète nomme les magistrats, les censure etles dépose au besoin L

2° Elle nomme, censure et élimine ses propres membres 2 .

3° Elle établit le mode de ces élections et éliminations.

4° Elle fixe la durée des fonctions de chaque Deux-cent ; ellenomme ceux-ci au nombre de 28 par bannière, les laissant encharge 3,2 ou seulement 1 an.

5° Elle pourvoit aux places vacantes dans le Petit Conseil etles Soixante 3 .

6° Elle élabore les projets de loi.

1 Dès 1608 un emploi no pouvait être occupé plus do cinq ans par le mémo fonc-tionnaire. Après leur nomination, les employés avaient coutume do donner un re-pas aux électeurs. — 3 Elle fesait mémo sortir les Iianncrcts pour délibérer surla manière dont ils avaient exercé leur charge pendant l’année, et les rappelerà l’ordre, quand il y avait des plaintes. — 3 1.es membres des Conseils, qui n'assistaientpas aux séances, pouvaient être déposés, sans avertissement préalable. 11 était dé-fendu de quitter la salle des délibérations pour porter ou chercher des nouvelles etde se promener dans le vestibule pour conférer avec les parties.