sur la Suisse. 309par-tout prononcée : dans quelques Etats, ony a obvié plus sûrement en établissant la com-munauté des biens. Mais cette communautén’existe point dans le Droit éórit.
A quatorze ans, le Citoyen peut tester. Letestament verbal est reçu. Par exemple, le ma-lade déclare formellement, que son intention estde donner son bien à son ami. II meurt avant qued’avoir écrit sa volonté; des témoins vont jurerdevant le Magistrat que telle a été l’intentiondu défunt. Ce témoignage suffit, & c’est ce qu’onappelle un testament verbal. Quelle bonne-foiil faut avoir ! Eh ! si les témoins n étoient pas ver-tueux, quelle porte ouverte à l’usurpation ! IIest vrai que la Loi exige que les témoins soientirréprochables. En général la coutume helvétiquese repose volontiers fur le serment des témoins& fur l’opinion de leur probité. Nulle part •l’honnête-homme ne jouit d’une considérationaussi utile. C’est ici que la vertu ne recueille passeulement les salutations de l’estime. Elle a unerécompense plus solide. L’honnête-homme seplaint; il est seul, on croit à son serment. Quedes méchans l’accusent, il peut dormir en paix;on ne troublera point son repos. La procédures’instruira, il fera en liberté, & fa main, feuleélevée vers le Ciel, aura un contre-poids ter-rible dans les balances de la Justice.
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