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Tome II.
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zir i Lettres

Les biens des femmes ne peuvent être sai-sis pour le fait des dettes du mari.

La femme ne paye que la moitié de l’amendeimposée aux mâles.

Qui fera gager quelqu’un fans permission duBailli, fera amendé. Cette précaution est sage ;elle soumet, à la connoiffançe du chef, des dis-cussions qu il termine le plus souvent par juge-ment arbitral. Dans le Canton de Claris,un créancier qui a fait des demandes réitérées& inutiles de fa dette, peut faire estimer unepartie des biens de son débiteur qui soit suffi-sante pour payer fa créance ; on y joint lavaleur des frais. Cette forme est courte, & entredans le droit naturel. Je crois même qu’il n’yauroit point d’inconvénient à rétablir ailleurs,fur tout dans les pays agriculteurs. On ne pour-roit l’introduire parmi les Commerçans, qui ontrarement en Terres le gage représentatif de leursdettes.

11 y a des vacances dans les procédures ; maisles Châtelains sont obligés de ne point multiplierles délais. Cependant on fe plaint des longueurs»La totalité des frais peut aller à cent livres. Cettesomme est beaucoup moindre dans les Cantonspopulaires, & plus forte dans quelques Cantons,

L’appel des Sentences baillivales est permis,