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sur la Suisse. 315
LOIX CRIMINELLES.
O N suit, pour le Code criminel, l’ordonnancede Charles V , appelée la Caroline, & les usagesdu Saint-Empire. Cette partie délicate de laLégislation fut abandonnée par les Nobles auxLégistes. Ils trouvoient du déshonneur à jugerdes criminels. j’y trouve bien plus de douleurque de honte. Les Cantons , au contraire, choi-sissent pour cette fonction, parmi les premiersSénateurs , ceux qui réunissent à beaucoupde probité , une prudence consommée; unedouceur patiente , & l’âge requis. La cons-cience du Juge est le premier avocat de l'ac-cusé. Tel est le serment qu’il est obligé de pro-noncer.
« Je jure de rendre justice & de porter juge-ment en affaires criminelles, également pour leriche & pour le pauvre, fans avoir égard àl’amour ni à la haine , à la récompense, auxprésens ni à aucune considération ; de suivrefidèlement l’ordonnance de Charles V & du Saint-Empire, & de l’observer & la maintenir selontout mon pouvoir, le tout fidèlement & sans