de l’édit. 29
» cher, pendant quelque temps, plus rapidement l’ad-» ministralion de la justice , et cependant sous des formes» et par des degrés qui la garantissent mieux, d’une ma-»nière moins dispendieuse, et lout-à-fait indépendante
» gués dans les deux étals , contra forenses et non habitantes ,
» et les vallimenti ou les annuités qu’il serait par événement» d’usage d’imposer aux étrangers, et non habitants, comme» tels, ne regarderont point à l’avenir ainsi qu’ils n’ont jamais« regardé jusqu’à présent les sujets et habitants des provinces» démembrées , et les sujets et habitants restés unis à l’état deil Milan , lesquels continueront par la suite à être traités réci-11 proquement comme ils l’étaient avant le démembrement» respectif; et en conséquence , non-seulement les sujets et» habitants des deux états seront exempts desdites charges ,» mais encore ils continueront à jouir réciproquement, sans11 aucune dispense , de la libre faculté d’acquérir et d’habiter» dans les états respectifs , et ils seront réciproquement habiles» aux successions tant testamentaires q n’ab intestat, n
Le long usage est le meilleur interprète de toutes les con-ventions. Or c’est un fait aussi notoire que constant , que lesMilanais peuvent acquérir à volonté dans les états sardes, mêmeà une distance moindre de deux milles de la frontière de Pié mont . Au contraire , le traité de Turin , du 17 mai 1816 , sup-pose la défense la plus constante de ces sortes d’acquisitions.Il est ainsi conçu :
Les propriétaires suisses de biens fonds situés à une distancemoindre de deux milles des frontières de Piémont , fixées parle présent traité , et dont les litres sont antérieurs au 3 no-vembre 181 5 , ne seront point inquiétés à raison des disposi-tions contenues à cet égard dans les Constitutions générales desa majesté.
N’y avait-il pas même raison pour traiter aussi favorablementles Genevois que les Milanais, à l’occasion d’un démembrement