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SUR I.IÎ PRÉAMBULE
»desrescrits de la grande chancellerie, des tnolu proprio» de la secrélairerie d’élat, et des lettres ministérielles.
d’une de'finition nouvelle , et de cession respective de terri-toire ?
Cette raison n’acquérait-elle pas un nouveau poids par cettecirconstance que les deux pays, la Savoie et Genève , avaiente'te' long-temps rc'unis à la France , et incorpore’s (pour unegrande partie du moins ) dans le même departement ?
Ne pouvait-on pas invoquer avec succès, et surtout en 1816,c’est-à-dire à une époque plus rapprochée du congrès de Vienne,les principes consigne's dans le traite' de Paris , du 5 o mai 18r?
Les hautes puissances y déclarent (art. 5 ) leur sollicitudepour éviter toute lésion de propriété particulière , et mettre àcouvert, d’après les principes les plus libéraux , les biens desindividus domiciliés sur les frontières.
A l’art. 5 , après avoir déclaré libre la navigation du Rhin ,elles annoncèrent que l’on s’occuperait au futur congtès derégler les droits à lever par les étals riverains de la manière laplus égale et la y,lus favorable au commerce de toutes les na-tions , et que l’on y examinerait aussi et décidé/ait de quellemanière , pour faciliter les communications entre les peuples , et.les rendre toujours moins etrangers es uns aux autres , la dis-position ci-dessus pourrait être egalement étendue à tous lesautres fleuves qui , dans leur cours navigable , séparent outraversent différents états.
N’est-il pas contraire, je ne dirai pas à la lettre, mais àl’esprit philanthropique desdits articles, qu’un Genevois quipossède aux frontières de Savoie ne puisse pas agrandir d’unpouce sa propriété, faire un échange utile. , et;:. ?
Cependant la nécessité de ces échanges est telle, que cespetites transactions se font sous des noms empruntés, ou pardes actes non authentiques, et ainsi d’une manière incertaine,qui peut produire des contestations a l’avenir.
Espérons que ces obstacles s’anlaniront, et qu’un temps